Communiquée le 5 octobre 2016
CINQUIÈME SECTION
Requête no 46240/15
A.S.
contre la France
introduite le 21 septembre 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, ressortissant marocain, épousa une ressortissante française avec laquelle il eut deux enfants. Il acquit la nationalité française. Il fut condamné en France pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme à sept ans d’emprisonnement, à la privation pour une durée de cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille et à la confiscation des biens saisis. Il fit l’objet d’un décret de déchéance de nationalité, qu’il contesta, et d’un arrêté d’expulsion. Le Conseil d’État rejeta le recours du requérant contre le décret de déchéance de nationalité. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta sa demande d’asile. Le recours formé par le requérant devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est pendant.
À sa levée d’écrou, les autorités françaises décidèrent de procéder à son expulsion. Quelques heures avant son éloignement, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Maroc avant une certaine date. Dans l’intervalle cependant, l’avion à bord duquel se trouvait le requérant décolla pour le Maroc.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son renvoi vers le Maroc l’a exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants.
Il soutient, en outre, que son renvoi méconnaît son droit au respect à la vie familiale tel que prévu à l’ article 8 de la Convention.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 7, le requérant se plaint de n’avoir pas pu bénéficier des garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers résidant régulièrement sur le territoire d’un État.
Invoquant l’article 14 combiné avec les articles précédents, le requérant se plaint de subir par rapport aux français de naissance une discrimination dans l’ exercice des droits qu’ il invoque, en raison du fait qu’ il est devenu français par naturalisation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux circonstances évoquées par le requérant, doit-on considérer que son renvoi vers le Maroc lui a fait courir un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
2. Le fait d’expulser le requérant constituait-il, en l’espèce, une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ?
3. Compte tenu des circonstances factuelles de la présente espèce, les mesures prises à l’encontre du requérant étaient-elles conformes aux exigences procédurales de l’article 1 du Protocole no 7 ?
4. Le requérant a-t-il subi une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles précédents ?
5. Y a-t-il eu en l’espèce entrave par l’État à l’exercice efficace de son droit de recours individuel, au sens de l’article 34 de la Convention ?
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