QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36566/22
A.S.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 5 septembre 2024 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 2022,
Vu la décision d’accorder au requérant l’anonymat en vertu de l’article 47 § 4 in fine du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. A.S., est né en 1980. Il a été représenté devant la Cour par Me C.E. Calangiu, avocate exerçant à Bucarest.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention relatifs à son internement pendant environ un mois dans un hôpital psychiatrique ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de ceux-ci. Par le système de communication électronique de la Cour (« eComms »), ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. Le courrier du greffe est demeuré sans réponse, bien que la représentante du requérant ait téléchargé ledit courrier.
Par un courrier transmis via eComms le 2 février 2024, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 25 janvier 2024 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Le courrier est parvenu à la représentante de la partie requérante via eComms. Cette dernière n’a toutefois pas téléchargé ce courrier de sorte que celui-ci est resté sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2024.
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président