SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 27518/95
présentée par A. S.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1995 par A. S. contre la France
et enregistrée le 2 juin 1995 sous le N° de dossier 27518/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1951, est
actuellement employée à la réception de marchandises et réside à
Bischheim.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
La requérante, engagée en février 1986 au service de la société
Brico Service en qualité de caissière, fut licenciée pour faute grave par
lettre recommandée du 9 juin 1989.
Le 28 août 1989, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de
Schiltigheim d'une demande introductive d'instance, tendant à faire juger
le licenciement abusif et la procédure irrégulière et à obtenir en
conséquence diverses indemnités.
Par jugement du 26 mars 1990, le conseil de prud'hommes rejeta
toutes les demandes.
Sur appel de la requérante, interjeté le 17 avril 1990, un arrêt de
la cour d'appel de Colmar, du 3 février 1992, confirma le jugement.
En exécution de cet arrêt, la condamnant à payer 800 F à son ancien
employeur, la requérante fit l'objet d'une saisie-conservatoire le
7 mai 1992. La saisie fut levée le 13 mai 1992, après un virement
bancaire à l'huissier.
La requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt du
3 février 1992. Par arrêt du 7 mars 1995, la chambre sociale de la Cour
de cassation cassa dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour
d'appel de Colmar et renvoya les parties devant la cour d'appel de Metz.
Le 18 juillet 1995, la requérante reprit l'instance devant la cour
d'appel de Metz. Elle fut convoquée le 1er août 1995 pour l'audience du
22 novembre 1995, dont les résultats ne sont pas connus. La procédure est
actuellement pendante.
GRIEFS
1. La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint d'avoir été condamnée en appel à payer des
frais à la partie adverse et d'avoir fait l'objet d'une saisie-
conservatoire humiliante. Elle invoque l'article 3 du Protocole N° 7 à
la Convention.
EN DROIT
1. La Commission estime nécessaire de fixer en premier lieu la date
d'introduction de la requête.
Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date
d'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle
le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, le grief qu'il
entend soulever. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important
s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires
nécessaires à l'examen de la requête, la Commission examine les
circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à
considérer comme date d'introduction de la requête (voir N° 12158/86,
déc. 7.12.87 D.R. 54, p. 178).
En l'espèce, la Commission note que la première communication de
la requérante visant la durée de la procédure remonte au 11 février 1992.
Toutefois, la requérante n'écrivit de nouveau à la Commission que plus
de trois ans après, le 9 mars 1995.
Cette circonstance conduit la Commission à fixer la date
d'introduction de la requête au 9 mars 1995.
2. La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, estimant que la durée de la procédure a excédé le délai
raisonnable prévu par cet article (art. 6-1), qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)".
La Commission relève que la procédure engagée devant la juridiction
prud'homale a débuté le 28 août 1989, date de la demande introductive
d'instance et que la procédure est actuellement pendante devant la cour
d'appel de Metz.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
3. La requérante se plaint d'avoir été condamnée en appel à verser 800
F à son ancien employeur. Elle se plaint aussi, en citant l'article 3 du
Protocole No 7 (P7-3) à la Convention, d'avoir fait l'objet d'une saisie-
conservatoire en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar.
La Commission constate que la saisie pratiquée le 7 mai 1992 a été
levée le 13 mai 1992.
A supposer même que la requérante puisse encore se prétendre
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la
Commission relève que la requête n'a pas été introduite, à cet égard,
dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission :
- à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief de la requérante tiré de la durée de la
procédure engagée devant la juridiction prud'homale ;
- à l'unanimité,
DECLARE IRRECEVABLE le surplus de la requête.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy