COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 27518/95
A. S.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 7)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 8 - 28)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 43)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 29)4
B.Point en litige
(par. 30)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 31 - 42)4
CONCLUSION
(par. 43)5
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 6
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE9
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 27518/95, introduite le 9 mars
1995 contre la France, et enregistrée le 2 juin 1995.
2. La requérante est une ressortissante française née en 1951 et résidant à
Bischheim.
3.Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
4.Cette requête a été communiquée le 28 février 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 26
février 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article
6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
5.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 10 septembre
1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
6.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
7.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
8.Le 28 août 1989, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de
Schiltigheim d'une demande introductive d'instance, visant à faire constater le
caractère abusif de son licenciement ainsi que l'irrégularité de la procédure de
licenciement et à obtenir des indemnités.
9.L'audience de conciliation eut lieu le 11 septembre 1989 et, le 2 octobre
1989, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes constata la non-
conciliation des parties. Le 19 février 1990, l'audience de jugement eut lieu.
10. Par jugement du 26 mars 1990, le conseil de prud'hommes rejeta les
demandes de la requérante.
11.Le 25 avril 1990, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de
Colmar. Elle constitua avocat le 7 juin 1990.
12.Le 26 novembre 1990, la requérante fut convoquée à l'audience du 17 avril
1991.
13. Le 17 avril 1991, la requérante déposa ses conclusions datées du 15 avril
1991 et l'affaire fut renvoyée devant le magistrat des affaires sociales. Le 13
septembre 1991, la société B. déposa ses conclusions.
14. L'audience de plaidoirie se déroula le 18 décembre 1991.
15.Le 3 février 1992, la cour d'appel rendit un arrêt par lequel elle
confirmait le jugement du conseil de prud'hommes.
16. Le 20 mars 1992, la requérante forma un pourvoi en cassation et fit une
demande d'aide juridictionnelle.
17. Le 19 novembre 1992, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de
cassation rejeta sa demande.
18. Le 8 février 1993, la requérante fit déposer un pourvoi par un avocat à la
Cour de cassation et, le 31 mars 1993, un mémoire de cassation.
19. Le 1er juin 1994, un conseiller rapporteur fut nommé. Il remit son rapport
le 14 octobre 1994.
20.Le 29 novembre 1994, l'avocat général fut désigné. L'audience eut lieu le
24 janvier 1995.
21. Le 7 mars 1995, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de
Colmar et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
22.Le 18 juillet 1995, la requérante reprit l'instance devant la cour d'appel
de Metz.
23. Le 2 octobre 1995, la requérante constitua avocat et fit constater à la
cour d'appel qu'à la suite d'une fusion intervenue en 1992, la société B. avait
été absorbée par la société O.
24. Une audience fut fixée au 22 novembre 1995. Le 17 novembre 1995, la
société O. déposa des conclusions.
25.Par lettre du 18 janvier 1996, la société O. demanda le renvoi de
l'affaire, compte tenu de ce que la requérante n'avait pas produit ses
conclusions.
26.Le 22 janvier 1996, la requérante déposa ses conclusions auxquelles la
société O. répondit le 25 mars 1996. La requérante produisit de nouvelles
conclusions le 21 juin 1996.
27. Le 25 juin 1996, la requérante fut convoquée à l'audience du 25 septembre
1996. A cette audience, les parties plaidèrent sur la recevabilité de la saisine
de la cour d'appel.
28.Le 23 octobre 1996, la cour d'appel déclara la saisine de la requérante
régulière et sa demande dirigée contre la société O. recevable. A cette même
date, l'affaire fut renvoyée pour être plaidée au fond à l'audience du 27
novembre 1996, puis à celles des 22 janvier et 19 février 1997. Par lettre du 21
février 1997, l'avocat de la requérante l'informa de ce que l'affaire serait
rayée, et que la procédure serait reprise afin de faire homologuer par la cour
d'appel un accord en cours de négociation avec la société O. Par arrêt du 28
février 1997, la cour d'appel raya l'affaire du rôle.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
29.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel
sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
30. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
31. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
32.L'objet de la procédure pour la requérante est de faire constater le
caractère abusif de son licenciement et d'obtenir des indemnités.
33.La Commission considère que cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
34.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 août 1989 et se
trouve encore pendante à ce jour, puisqu'elle peut à tout moment être réinscrite
au rôle de la cour d'appel, est de plus de huit ans au jour de l'adoption du
présent rapport.
35.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
36.Selon le gouvernement défendeur, ce délai s'explique en l'espèce par la
complexité de l'affaire et l'encombrement de la chambre sociale de la Cour de
cassation. Par ailleurs, le Gouvernement considère que le comportement de la
requérante devant la cour d'appel de Metz a contribué à ralentir la procédure.
37.La Commission estime que l'affaire n'était pas particulièrement complexe.
38.S'agissant du comportement de la requérante, la Commission relève des
périodes de retard qui lui sont imputables : du 7 juin 1990 (constitution
d'avocat de la requérante) au 17 avril 1991 (dépôt de ses conclusions), soit
plus de dix mois ; du 2 octobre 1995 (constitution d'avocat de la requérante) au
22 janvier 1996 (dépôt de ses conclusions), soit plus de trois mois. La
Commission relève également que le laps de temps écoulé depuis l'audience du 27
novembre 1996 apparaît imputable aux parties.
39.S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission
constate que, devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Colmar, la
procédure s'est déroulée à un rythme régulier. Toutefois, elle relève certaines
périodes d'inactivité imputables aux autorités du 20 mars 1992 (pourvoi en
cassation de la requérante) au 19 novembre 1992 (rejet de la demande d'aide
juridictionnelle), soit huit mois ; du 31 mars 1993 (dépôt du mémoire de la
requérante) au 1er juin 1994 (désignation du conseiller rapporteur), soit
quatorze mois ; du 1er juin 1994 au 14 octobre 1994 (dépôt du rapport), soit
plus de quatre mois.
40.La Commission estime qu'aucune explication convaincante de ces retards n'a
été fournie par le gouvernement défendeur. La surcharge du rôle de la chambre
sociale de la Cour de cassation ne constitue pas, à lui seul, une telle
explication.
41.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17). Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits
du travail, qui doivent être résolus avec une célérité toute particulière, au vu
des répercussions essentielles qu'ils ont sur la situation professionnelle des
intéressés (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai
1981, série A n° 42, p. 16, par. 50 ; arrêt Obermeier c. Autriche du 28 juin
1990, série A n° 179, p. 21, par. 97 et rapport Comm. 15.12.1988, p. 38, par.
201).
42.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
43.La Commission conclut par 12 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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