PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 46382/13
A.S. et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 avril 2021 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juillet 2013,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des requérants figure en annexe. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du règlement). Ils ont été représentés devant la Cour par Me G. Romano, avocat exerçant à Rome.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mme E. Spatafora et M. L. D’Ascia.Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 22 octobre 2003, les requérants, héritiers de M. A.S., infirmier infecté par l’hépatite C dans l’exercice de sa profession, introduisirent un recours devant le tribunal de Naples afin d’obtenir la réparation du dommage que le de cujus avait subi en raison de son infection.
5. Par un jugement du 12 janvier 2006, le tribunal rejeta cette demande. Il estima en particulier que le délai d’échéance de cinq ans courrait à partir du 16 janvier 1998, à savoir, la date à laquelle M. A.S. avait introduit une demande d’indemnisation administrative auprès de la commission médicale hospitalière au sens de la loi no 210 1992.
6. Par un arrêt du 7 janvier 2011, la cour d’appel rejeta l’appel des requérants sur la base des mêmes considérations. Cette décision fut confirmée par un arrêt de la Cour de de cassation du 9 mai 2013.Le droit interne pertinent
7. Le droit interne pertinent est rappelé dans l’arrêt D.A. et autres c. Italie (nos 68060/12 et 18 autres, §§ 32-46, 14 janvier 2016).
GRIEFS
8. Invoquant les articles 2 et 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet de leur demande en raison de l’expiration du délai d’échéance.
EN DROIT
9. Le Gouvernement fait valoir que les décisions internes ont été dûment motivées.
10. Les requérants réitèrent leurs griefs.
11. La Cour relève que le grief tiré de l’article 2 de la Convention n’a pas été suffisamment étayé et doit partant être rejeté pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
12. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour observe que les juridictions internes ont estimé que le délai d’échéance de cinq ans courrait à partir du 16 janvier 1998, à savoir, la date à laquelle M. A.S. avait introduit une demande d’indemnisation administrative auprès de la commission médicale hospitalière au sens de la loi no 210 1992. La Cour observe également que cette approche avait été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation siégeant en section plénière (arrêt no 576 du 11 janvier 2008).
13. La Cour rappelle dans ce contexte qu’elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir De Tommaso c. Italie [GC], no 43395/09, § 170, 23 février 2017 et les références de jurisprudence qui y sont citées). Or, dans le cas d’espèce, les décisions internes ont été dûment motivées et ne sont pas arbitraires. Cette partie de la requête doit donc être aussi rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.
{signature_p_2}
Liv TigerstedtAlena Poláčková
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
A.S.
1973
italienne
Ariano Irpino (Av)
2.
R.D.
1953
italienne
Ariano Irpino (Av)
3.
L.S.
1972
italienne
Ariano Irpino (Av)
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