Communiquée le 29 septembre 2016
CINQUIÈME SECTION
Requête no 4409/16
A.S. et G.S.
contre la France
introduite le 19 janvier 2016
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, ressortissants kosovars, font l’objet d’une décision de remise aux autorités hongroises. La requérante était enceinte de plus de 7 mois au jour prévu pour l’exécution de la décision.
GRIEFS
Invoquant une première fois l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur transfert vers la Hongrie sur la base du règlement Dublin III les exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant car ils risquent d’être refoulés vers la Serbie.
Invoquant une seconde fois l’article 3, la requérante soutient que son transfert vers la Hongrie l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de sa grossesse.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Quelle est la situation actuelle des requérants et de leur enfant au regard de la législation nationale relative au séjour ?
2. Eu égard aux griefs des requérants et aux documents qui ont été soumis, doit‑on considérer que les requérants risquent d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si leur éloignement vers la Hongrie en application du règlement Dublin était mis à exécution, du fait des carences alléguées de la procédure d’asile y compris le risque de refoulement arbitraire vers la Serbie ? (voir M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § § 344 à 359)
3. En ce qui concerne le grief tiré de l’état de santé de la requérante, cette dernière peut‑elle encore se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 3 compte tenu des circonstances de l’espèce et des mesures prises par le Gouvernement à cet égard ?
Dans l’affirmative, doit-on considérer que la requérante risquait d’être confrontée à un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si l’ordre de transfert avait été mis à exécution, compte tenu notamment de son état de santé au jour prévu pour l’exécution de la remise.
De surcroît, les parties sont invitées à produire toute information concernant les conditions dans lesquelles les requérants auraient été accueillis s’ils avaient été transférés de France vers la Hongrie sur la base du règlement Dublin III.
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