TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39339/20
A.S. et W.S.
contre la Grèce
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 octobre 2024 en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Andreas Zünd,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2020,
Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me D. Linardaki, avocate exerçant à Lesbos.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 3 de la Convention (conditions de vie dans le « hotspot » de Moria sur l’ile de Lesbos et accès à des soins de santé adéquats) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 octobre 2024.
Viktoriya Maradudina Peeter Roosma
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(conditions de vie dans le « hotspot » de Moria sur l’ile de Lesbos et accès à des soins de santé adéquats)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requérant
(en euros)[2]
39339/20
03/09/2020
Anonymat
A.S.
1995
W.S.
1993
Linardaki Dimitra
Lesbos
Art. 3 - Traitements inhumains ou dégradants -
17/05/2024
08/02/2024
5 000
1 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.