DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37910/10
İsmail AŞAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, President,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, judges
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. İsmail Aşan, est un ressortissant turc, né en 1959 et résidant à İzmit. Il est représenté devant la Cour par Me G.E. Mirkelam, avocat à İzmit.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 octobre 2008, le fils du requérant, Özgür Aşan, subit une opération cérébrale à l’hôpital public de Kocaeli.
Le 17 octobre 2008, les médecins le renvoyèrent chez lui.
Le 20 octobre 2008, le fils du requérant décéda.
A une date non précisée, le requérant déposa une plainte en vue de poursuites pénales à l’encontre du personnel hospitalier pour négligence médicale.
L’administration refusa d’autoriser les poursuites en estimant, sur le fondement d’un rapport d’expertise de la faculté de médecine, qu’aucune négligence du personnel hospitalier n’était à déplorer.
Le 13 novembre 2009, le recours intenté contre ce refus fut rejeté par le Conseil d’État. Cette décision fut notifiée au requérant le 8 décembre 2009.
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte au droit à la vie de son fils et soutient que ce dernier n’a pas été soigné correctement à l’hôpital, qu’il a subi un traitement médical tardif et incomplet.
Invoquant l’article 13, il reproche aux instances judiciaires de s’être contentées d’un seul rapport d’expertise et de n’avoir pas conduit des investigations complètes concernant le décès de son fils.
Le requérant invoque en outre les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 12 sans étayer son grief.
EN DROIT
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs du requérant appellent un examen sur le terrain de l’article 2 de la Convention. La Cour considère que le grief tiré de l’article 13 se trouve absorbé par l’article 2.
Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I).
La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir, Karakoca c. Turquie (déc.), no 46156/11, CEDH 21 mai 2013).
En l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes.
Ceci étant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le grief singulier portant sur l’article 14 de la Convention, celui-ci n’étant pas dûment étayé ni ne posant, en tant que tel, un problème quelconque sous l’angle de cette disposition.
En ce qui concerne l’article 1 du Protocole no12, la Cour constate que la Turquie n’a pas ratifié le Protocole additionnel no 12 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae et est donc irrecevable au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Atilla NalbantPeer Lorenzen
Greffier adjoint f.f.Président
Full & Egal Universal Law Academy