QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44469/98
présentée par Giuseppe Ascolinio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me Alfonso Licata, avocat à Rome.
Le 15 septembre 1988, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, à l’encontre de son ancien employeur afin d’obtenir le paiement de certains sommes auxquelles il estimait avoir droit et qu’il évaluait à 44 193 339 lires italiennes.
Le 28 septembre 1988, le juge fixa la première audience au 14 mars 1989. Le 3 octobre 1989, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Le 20 novembre 1989, le juge ordonna l’audition de témoins. Des douze audiences fixées entre le 22 février 1990 et le 28 septembre 1993, trois concernèrent l’audition des témoins, une fut consacrée au dépôt au greffe des documents, une fut renvoyée car le dossier de l’affaire avait été égaré, deux audiences furent renvoyées d’office et quatre reportées par le juge d’instance. Après deux audiences concernant un rapport d’expertise, le 16 mars 1994 l’audience fut renvoyée d’office à cause de la mutation du juge d’instance.
L’audience de mise en délibéré se tint le 4 décembre 1995. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1997, le juge fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 septembre 1988 et s’est terminée le 28 février 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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