Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 60
Janvier 2004
Ashworth et autres c. Royaume-Uni (déc.) - 39561/98
Décision 20.1.2004 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Nuisances sonores causées par des petits avions sur un aérodrome privé:irrecevable
En fait: Les requérants vivent à proximité immédiate d’un aérodrome que possède et exploite une entreprise privée. En vue de limiter au minimum le niveau de bruit généré par les petits aéronefs, leur avocat demanda aux autorités de modifier la classification juridique de l’aérodrome, afin de soumettre celui-ci à un régime plus strict de réduction du bruit. Toutefois, les autorités estimèrent qu’il ne se justifiait pas de changer la classification de l’aérodrome ou de prévoir des mesures d’atténuation du bruit, car cela constituerait une exception à la politique générale selon laquelle les questions relatives au bruit devaient dans la mesure du possible être résolues au niveau local. Les requérants allèguent que les nuisances sonores générées par les aéronefs constituent une ingérence injustifiée dans leur vie privée, considérant que l’aérodrome ne sert aucun intérêt général ou économique et que le régime juridique ne ménage pas un juste équilibre entre leurs intérêts et ceux des exploitants et des utilisateurs de l’aérodrome.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: La protection de l’environnement doit être prise en compte par les Etats lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur marge d’appréciation (et par la Cour lorsqu’elle examine la question de cette marge), mais il ne serait pas indiqué que la Cour adopte une démarche particulière concernant la protection des droits environnementaux de l’homme. La Cour juge acceptable la politique selon laquelle les questions relatives aux aérodromes doivent être résolues au niveau local. Il n’y a eu aucun manquement aux règles du droit interne en l’espèce. Si la réglementation applicable à l’aérodrome avait été enfreinte, les requérants auraient pu user des voies de recours qui s’offraient à eux. Par ailleurs, le niveau de bruit était nettement inférieur à celui en cause dans l’affaire Hatton (arrêt du 8 juillet 2003). Le Gouvernement n’a pas dépassé sa marge d’appréciation ni manqué à son obligation de prendre des mesures appropriées pour ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu: manifestement mal fondé.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1: Les requérants n’ont soumis aucun élément de preuve indiquant que les vols à l’aérodrome avaient des incidences négatives sur les prix de l’immobilier en général ou sur la valeur de leurs biens en particulier: manifestement mal fondé.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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