DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56983/21
Ahmet AŞIK
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 avril 2023 en un comité composé de :
Jovan Ilievski, président,
Lorraine Schembri Orland,
Diana Sârcu, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 56983/21 contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Ahmet Aşık (« le requérant »), né en 1981 et détenu à Afyonkarahisar, a saisi la Cour le 9 novembre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne les allégations de mauvais traitements subis par le requérant pendant sa garde à vue du 26 août au 19 septembre 2016, à la suite de la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016, en raison de sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle »).
2. Par une décision du 26 mai 2021, la Cour constitutionnelle constata une violation des volets substantiel et procédural de l’article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements subis par le requérant pendant sa garde à vue du 26 août au 19 septembre 2016 ainsi que de l’insuffisance de l’enquête pénale menée par le procureur de la République compétent. Elle qualifia les mauvais traitements subis par le requérant en un traitement inhumain. Elle accorda au requérant la somme de 50 000 livres turques (soit 2850 EUR environ) pour le dommage moral. Elle envoya une copie de sa décision au procureur de la République compétent pour qu’il puisse ouvrir une nouvelle instruction au sujet du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
3. Le requérant allègue qu’il a subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue ainsi que l’absence d’une voie de recours interne effective pour faire valoir ses griefs. Il invoque une violation des articles 3 et 6 de la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
4. Eu égard à la formulation et à la substance des griefs présentés par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour examinera ceux-ci uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
5. La Cour relève qu’il ressort de la décision de la Cour constitutionnelle du 26 mai 2021 qu’elle a constaté une violation des volets substantiel et procédural de l’article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements subis par le requérant pendant sa garde à vue du 26 août au 19 septembre 2016 ainsi que de l’insuffisance de l’enquête pénale menée par le procureur de la République compétent. Elle renvoya une copie de sa décision au procureur de la République compétent pour qu’il engagea une nouvelle enquête pénale. Elle accorda au requérant la somme de 2850 EUR environ pour le dommage moral qu’il avait subi.
6. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 179-180, CEDH 2006‑V, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 115, CEDH 2010, et Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits)). Ce n’est que lorsqu’il est satisfait à ces deux conditions que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s’oppose à un examen de la requête (Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, §§ 69 et suivants, série A no 51, et M. Özel et autres c. Turquie, nos 14350/05 et 2 autres, § 157, 17 novembre 2015).
7. Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme ayant été adéquat et suffisant (Scordino (no 1), précité, § 193, et Tamuçu et autres c. Turquie (déc.), no 37930/09, § 41, 24 janvier 2017). La Cour considère que le caractère adéquat et suffisant du redressement par les autorités nationales dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (Gäfgen, précité, § 116). En cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État au mépris de l’article 3, la Cour estime que deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante. Les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables. En plus, le requérant doit le cas échéant percevoir une compensation (Gäfgen, précité, §§ 116-118, et Shmorgunov et autres c. Ukraine, nos 15367/14 et 13 autres, § 399, 21 janvier 2021).
8. Pour ce qui est de la première condition, au vu des constats établis par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 26 mai 2021, la Cour en conclut que celle-ci a reconnu la responsabilité de l’État défendeur en raison des mauvais traitements subis par le requérant pendant sa garde à vue ainsi que l’absence d’enquête suffisante menée par le procureur de la République compétent.
9. Il reste à déterminer si le redressement accordé au requérant était adéquat et suffisant. En l’espèce, la Cour constitutionnelle accorda au requérant la somme de 2 850 EUR environ pour le dommage moral qu’il avait subi. Pour la Cour, le montant de cette indemnité ne peut pas être considéré comme insuffisant comparé à celui qui serait accordé par la Cour.
10. En ce qui concerne l’enquête pénale menée contre les responsables des mauvais traitements subis par le requérant, la Cour relève qu’après avoir constaté une violation procédurale de l’article 3 de la Convention, la Cour constitutionnelle a envoyé une copie de sa décision de constat de violation au procureur de la République compétent pour qu’il puisse mener une enquête pénale effective à ce sujet. Le requérant a la possibilité de présenter un nouveau recours individuel devant la Cour constitutionnelle contre la décision que devra rendre le procureur de la République par la suite, et si nécessaire il peut introduire une nouvelle requête devant la Cour (comparer Kırbayır c. Turquie (déc.), no 11947/12, § 62, 28 avril 2020 ainsi que les affaires qui y sont citées).
11. Dès lors, le redressement offert s’étant révélé adéquat et suffisant, le requérant ne peut plus se prétendre « victime » d’une violation de l’article 3 de la Convention. Partant, la Cour conclut à l’absence de qualité de « victime » du requérant au sens de l’article 34 de la Convention.
12. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 mai 2023.
Dorothee von Arnim Jovan Ilievski
Greffière adjointe Président