Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 158
Décembre 2012
Aslakhanova et autres c. Russie - 2944/06, 8300/07, 50184/07 et al.
Arrêt 18.12.2012 [Section I]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Etat défendeur tenu de prendre les mesures nécessaires à la résolution de problèmes systémiques liés aux enquêtes pénales portant sur la disparition de personnes
En fait – Ces affaires concernent cinq requêtes jointes introduites par des familles qui se plaignent de la disparition de huit de leurs proches parents entre mars 2002 et juillet 2004 à Grozny ou dans le district de Grozny. Les faits de l’espèce sont similaires tant en ce qui concerne le type d’enlèvements, qui ont eu lieu dans des conditions comparables à celles d’une opération de sécurité, qu’en ce qui concerne les enquêtes pénales ultérieures, qui sont restées pendantes sans avoir produit aucun résultat tangible. Les parties sont en désaccord sur le degré d’implication de l’Etat dans les disparitions et sur le point de savoir si les hommes enlevés doivent ou non être présumés morts.
En droit – Après avoir analysé les faits en litige, la Cour juge établi qu’il y a lieu de présumer que les proches des requérants sont décédés à la suite de leur détention non reconnue par des agents de l’Etat. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 2, sous son volet matériel. Elle conclut de surcroît à une violation de l’article 2, sous son volet procédural, faute pour les autorités d’avoir mené des enquêtes effectives sur ces disparitions. Ce faisant, elle constate que les enquêtes dans le cas d’espèce ont pâti des mêmes défauts que ceux qu’elle a précédemment relevés dans de nombreuses autres affaires concernant des disparitions en Tchétchénie et en Ingouchie. La Cour conclut également à la violation de l’article 3 à raison de la détresse et de l’angoisse éprouvées par les proches des hommes enlevés et à une violation « particulièrement grave » de l’article 5, la détention des proches des requérants n’ayant été fondée sur aucun motif juridique et n’ayant pas été reconnue. Enfin, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 13 car, bien que le code de procédure pénale russe prévoie la possibilité d’un contrôle judiciaire des décisions des enquêteurs, elle n’est pas convaincue que cette voie offre un recours adéquat lorsque, comme en l’espèce, les enquêtes n’ont cessé d’être suspendues puis rouvertes.
Article 46 : Des violations des mêmes droits ont régulièrement été constatées dans des affaires similaires dirigées contre la Fédération de Russie, dont la majorité concernaient des disparitions en Tchétchénie et en Ingouchie entre 1996 et 2006. Plus de 120 arrêts ont été adoptés en septembre 2012, et d’autres requêtes ont été communiquées ou sont pendantes.
La Cour souligne que les droits garantis par l’article 2 seraient rendus illusoires si l’on pouvait redresser le préjudice subi par un requérant ayant la qualité de victime par le seul octroi de dommages-intérêts. Il incombe clairement aux autorités internes de conduire une enquête effective propre à permettre l’identification et la punition des responsables. Lorsque des personnes sont portées disparues, les autorités internes ont de surcroît l’obligation d’enquêter pour retrouver la personne disparue ou pour découvrir ce qui lui est arrivé. L’article 3 exige également que l’Etat fasse preuve d’humanité et de respect envers les proches des personnes décédées ou portées disparues et qu’il les aide à obtenir des informations et à découvrir les faits.
Eu égard au nombre de requêtes pendantes devant elle concernant des questions similaires, la Cour estime qu’il existe en Fédération de Russie des problèmes systémiques concernant les enquêtes sur les disparitions. En attestent en particulier les rapports du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui montrent que les problèmes demeurent en grande partie non résolus. La Cour est donc tenue de fournir des orientations sur les mesures à prendre d’urgence pour redresser ces défauts systémiques. Ces mesures relèvent de deux principaux groupes.
a) La situation des familles des victimes – Les mesures en la matière sont les plus urgentes puisqu’une enquête pénale ineffective engendre un sentiment d’impuissance et de désarroi chez les familles des victimes. Une des principales propositions de la Cour tend à la création par l’Etat d’un organe unique, à un niveau suffisamment élevé, qui serait chargé de résoudre les cas de disparition dans la région, qui aurait accès sans restriction à l’ensemble des informations, qui travaillerait en collaboration avec les familles et pourrait créer une base de données unifiée sur les disparitions.
En outre, la Cour dit qu’il y a lieu d’augmenter les ressources allouées pour le travail médicolégal et scientifique nécessaire à la réalisation des enquêtes.
Elle se félicite des mesures déjà prises par l’Etat en vue d’une meilleure indemnisation des familles des victimes. Elle note qu’une indemnisation substantielle associée à une reconnaissance claire et non équivoque de la responsabilité de l’Etat quant à la situation douloureuse et frustrante dans laquelle se trouvent les proches des victimes serait de nature à résoudre les problèmes sur le terrain de l’article 3.
b) L’effectivité de l’enquête – Même lorsque les questions se posant sur le terrain de l’article 3 ont été résolues, il existe une obligation continue d’enquêter sur les décès connus ou présumés lorsqu’il existe un commencement de preuve d’une implication de l’Etat. La Cour réaffirme le point de vue qu’elle a formulé dans l’affaire Varnava et autres, où elle a noté en particulier que l’insuffisance des preuves découlant des lenteurs de l’enquête ne peut dispenser l’Etat des efforts requis en matière d’enquête ; que le fait de privilégier une méthode « politique » pour éviter d’attirer l’attention sur les circonstances des disparitions ne saurait avoir une incidence sur l’application de la Convention ; et que les enquêtes doivent être menées avec célérité, être indépendantes et offrir un droit de regard au public, qu’elles doivent permettre de déterminer si le décès a ou non été causé illégalement et, le cas échéant, de conduire à l’identification et au châtiment des responsables.
Tout en reconnaissant que la Fédération de Russie doit faire face au problème de groupes militants illégaux, la Cour estime qu’il est possible de faire en sorte que les services antiterroristes et de sécurité rendent des comptes sans compromettre la nécessité légitime de lutter contre le terrorisme. Compte tenu de la similarité des affaires, la Cour juge essentiel d’élaborer une stratégie générale pour aider à élucider un certain nombre de questions communes aux affaires et de réexaminer le caractère adéquat des définitions juridiques actuelles des actes criminels en question.
En outre, la Cour juge que les autorités d’enquête et les organes militaires et de sécurité doivent renforcer leurs efforts de coopération. A cette fin, les enquêteurs devraient avoir le pouvoir d’identifier les organes responsables des arrestations et de récupérer des données importantes, notamment des détails sur les personnels impliqués dans des opérations concernant l’objet de l’enquête et le passage de véhicules de service à des barrages de sécurité. De manière plus générale, les enquêteurs devraient avoir un accès sans restriction aux informations pertinentes des organes militaires et de sécurité, et il faudrait veiller à ce que l’enquête et sa supervision ne soient pas confiées à des personnes ou à des structures pouvant être impliquées dans les événements en cause.
La Cour souligne que les proches des personnes disparues doivent pouvoir mieux accéder aux dossiers, en particulier lorsque l’enquête a été suspendue. Elle estime également que le fait d’invoquer l’expiration du délai pour faire obstacle à l’enquête serait contraire aux obligations incombant à l’Etat en vertu de l’article 2.
Eu égard à la gravité et au caractère continu des violations alléguées, la Cour décide de ne pas ajourner l’examen des affaires similaires.
Article 41 : octroi aux requérants de sommes allant de 14 000 à 16 000 EUR pour dommage matériel et de 60 000 à 120 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90 et al., 18 septembre 2009, Note d’information no 122)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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