Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 15
Février 2000
Aslan c. Malte (déc.) - 29493/95
Décision 3.2.2000 [Section II]
Article 5
Article 5-1-f
Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire
Détention suivant un refus d'autoriser l'entrée sur le territoire en raison d’un visa irrégulier: irrecevable
Le requérant, ressortissant turc, travaillait en Libye. Ayant décidé de se rendre à Malte pour un court séjour, lui-même et des collègues prirent un ferry de Tripoli à Malte. Arrivés au contrôle des passeports, les autorités maltaises les informèrent d’un problème concernant leur visa de retour en Libye et leur refusèrent l’entrée. Le requérant prétend qu’un des policiers les insulta car ils étaient musulmans et turcs, évoquant de très anciens conflits entre les deux pays. Il allègue en outre que la police s’est montrée violente à leur égard. Ils furent placés dans une cellule dans l’attente de leur retour en Libye et informés de leur renvoi dans ce pays au motif qu’ils n’étaient pas munis du visa de retour requis. Le requérant prétend qu’on ne leur a donné ni à manger ni à boire durant leur détention et que l’accès aux toilettes était restreint. Il soutient également avoir demandé en vain à téléphoner et à informer le consulat turc de sa détention. Après dix heures de détention, le requérant et ses collègues furent finalement embarqués à bord d’un ferry retournant en Libye.
Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1 (f): La détention du requérant était prévue par la législation pertinente sur l’immigration. Au vu des documents présentés par l’intéressé à la frontière, les autorités portuaires ont estimé qu’il existait des motifs suffisants de lui refuser l’autorisation d’entrer. A cet égard, les Etats contractants ont en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris les articles 8 et 3, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Il n’y a pas lieu d’examiner l’argument du requérant selon lequel l’unique motif pour lequel on lui a refusé l’autorisation de présenter un recours et on l’a détenu dans l’attente de son retour en Libye était sa nationalité ou sa religion: manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3: La tenue de propos racistes ou provocateurs par des agents de l’Etat lors de contrôles frontaliers ne saurait être cautionnée. Toutefois, et sans préjuger de la question de savoir si de tels propos ont été tenus à l’égard du requérant, la conduite décrite par l’intéressé n’a pas constitué un traitement dégradant: manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Il n’y a pas eu d’ingérence en tant que telle de la part de la police portuaire dans l’exercice par le requérant de ses droits. Dans les circonstances de l’espèce, notamment la courte durée de détention et le fait que la Convention ne garantit pas le droit d’entrer sur le territoire de l’Etat défendeur, il n’y a aucune apparence de manquement de la part des autorités à une obligation positive d’assurer l’accès du requérant à des moyens de communication ou de correspondance. Enfin, cette disposition ne garantit pas en soi le droit à l’honneur et à la dignité en l’absence d’atteinte au droit d’un requérant au respect de sa vie privée. Le requérant n’a pas démontré une telle atteinte: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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