Communiquée le 28 avril 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 9385/10
Suat ASLAN
contre la Turquie
introduite le 1 February 2010
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le défaut de soins apportés au requérant qui souffrait de troubles psychotiques lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire.
Alors que le requérant avait initialement été considéré comme apte à faire le service militaire, il fut décidé onze mois après son affectation qu’il était finalement médicalement inapte à continuer à servir l’armée dans la mesure où il était atteint de schizophrénie, une psychose caractérisée par la désagrégation de la personnalité et par une perte du contact vital avec la réalité.
Le requérant estime que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 6 et 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit du requérant à la protection de son intégrité physique, tel que protégé, entre autres, par l’article 8 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce au vu des exigences qui ressortent de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, Gündüz c. Turquie (déc.), no 37997/04, 28 juin 2005, Taştan c. Turquie, no 63748/00, 4 mars 2008, Lütfi Demirci et autres c. Turquie, no 28809/05, 2 mars 2010, Metin c. Turquie, no 26773/05, 5 juillet 2011, Acet et autres c. Turquie, no 22427/06, 18 octobre 2011, Recep Kurt c. Turquie, no 23164/09, 22 novembre 2011, Kaya c. Turquie (déc.), no 20442/10, 10 juillet 2012, Baytekin c. Turquie (déc.), no 59707/09, 5 février 2013, Dinç c. Turquie (déc.), no 36797/10, 19 février 2013, Abdullatif Arslan et Zerife Arslan c. Turquie, no 40862/08, 21 juillet 2015, Metin Gültekin et autres c. Turquie, no 17081/06, 6 octobre 2015, et Sürer c. Turquie, no 20184/06, 31 mai 2016) ?
2. À cet égard :
- quelles étaient la nature et l’étendue de l’examen médical initial que le requérant a subi avant son affectation dans l’armée ?
- l’état de santé de l’intéressé était-il compatible à intégrer l’armée ?
- une fois que l’appelé a commencé à faire son service militaire et que sa maladie a été détectée, quel a été le traitement médical qui lui a été prodigué ?
3. En l’espèce, la réaction judiciaire donnée par la Haute cour administrative militaire, appelée à connaître de l’action de pleine juridiction du requérant, peut-elle passer pour adéquate au regard des obligations procédurales découlant de l’article 8 de la Convention, relativement à l’établissement des faits et d’éventuelles responsabilités du fait de la manière avec laquelle le règlement des forces armées turques sur l’aptitude au service militaire du point de vue de la santé (règlement no 86/11092 du 24 novembre 1986, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği) a été appliqué au requérant ?
4. Par ailleurs, eu égard aux conclusions de l’arrêt Tanışma c. Turquie (no 32219/05, § 83, 17 novembre 2015), peut-on considérer que la cause du requérant a été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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