DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 60370/11
Faruk ASLAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 mars 2015 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Faruk Aslan, est un ressortissant turc né en 1981.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui.
La requête a été communiquée au Gouvernement.
Invité par une lettre du 7 janvier 2013 à se prononcer sur une proposition de règlement amiable formulée par le Gouvernement, le requérant n’a pas répondu.
Le requérant n’a pas non plus répondu à la lettre du 13 mars 2013 l’invitant à faire parvenir ses demandes de satisfaction équitable.
Enfin, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2014 envoyée aux deux adresses fournies par le requérant, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre envoyée à la première adresse est revenue à la Cour avec la mention « inconnu ». La lettre envoyée à la seconde adresse a été retournée à la Cour, avec la mention « non réclamé ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 31 mars 2015.
Abel CamposPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
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