DEUXIÈME SECTION
Requête no 19882/10
Abdulaziz ASLAN
contre la Turquie
introduit le 23 mars 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Abdulaziz Aslan, est un ressortissant turc, né en 1964 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par Me M. İşeri, avocat à İzmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, soupçonné d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants, fut arrêté le 7 octobre 2009 et interrogé par le bureau des infractions narcotiques d’Izmir.
Le 8 octobre 2009, le procureur de la République renvoya l’affaire devant le juge du tribunal d’instance pénal en demandant le placement en détention provisoire du requérant. Le même jour, le juge d’instance pénal entendit le requérant et ordonna sa mise en détention provisoire compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée.
Le 15 octobre 2009, le requérant forma opposition contre la décision de mise en détention provisoire.
Le 19 octobre 2009, le tribunal correctionnel invita le procureur de la République à présenter son avis et débouta le requérant de sa demande.
Le 24 novembre 2009, le procureur de la République inculpa le requérant devant la 11ème cour d’assises d’Izmir, laquelle décida le 4 décembre 2009 de maintenir la détention provisoire du requérant.
Le 9 décembre 2009, le représentant du requérant forma opposition contre le jugement de maintien en détention provisoire.
Le 11 décembre 2009, après avoir pris connaissance des conclusions du procureur de la République et sans les avoir communiquées au requérant, la 1ère cour d’assises d’Izmir rejeta l’opposition.
Le 30 décembre 2009, la 11ème cour d’assises décida de maintenir la détention provisoire.
Le 26 janvier 2010, le requérant fut mis en liberté.
La procédure pénale est toujours pendante devant la cour d’assises.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant estime que son droit à une procédure contradictoire a été atteint dans la mesure où les instances internes ont rejeté d’office ses recours en opposition du 15 octobre 2009 et du 9 décembre 2009 sans tenir d’audience et sans l’avoir entendu ni lui ni son avocat.
Invoquant l’article 6, le requérant allègue que son droit à un procès équitable a été atteint car les conclusions présentées par le procureur de la République dans le cadre de la procédure d’opposition n’ont pas été communiquées au requérant, qui n’a donc pas eu la possibilité d’y répondre.
Invoquant l’article 13, le requérant se plaint de ne disposer d’aucun recours effectif pour contester sa détention provisoire.
QUESTION AUX PARTIES
La procédure d’opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ?
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