DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 5802/04
présentée par Hüseyin ASLAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 décembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 décembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Hüseyin Aslan, est un ressortissant turc, né en 1957 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me O. Polat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
En 1992, le requérant s’inscrivit à un projet mis en place par la mairie de Keçiören (« l’administration ») en vue de devenir propriétaire d’une maison.
Il paya la somme totale de 8 500 000 livres turques (TRL) fixée par l’administration.
Le 19 octobre 1995, l’administration annula le projet mis en place et résilia unilatéralement l’ensemble des contrats de vente de terrains.
Le 29 juin 2000, le requérant intenta auprès du tribunal de grande instance d’Ankara une action en dommages et intérêts contre l’administration.
Par un jugement du 26 novembre 2001, le tribunal condamna l’administration à verser au requérant, au titre de dommages et intérêts, la somme de 3 991 500 000 TRL (3 105 euros (EUR) à cette date) assortie d’intérêts moratoires à compter du 29 août 2000.
Le 15 mars 2002, faute de paiement par l’administration, le requérant entama une procédure d’exécution forcée.
Par un arrêt du 10 juin 2002, la Cour de cassation confirma le jugement du 26 novembre 2001.
L’administration effectua le versement de l’indemnité en deux tranches, à savoir les 2 mars 2005 (13 055 livres turques (TRY[1]), 7 746 EUR à cette date) et 28 juillet 2006 (5 604 TRY, 2 945 EUR à cette date).
Dans ses observations du 3 mars 2009, le Gouvernement informa la Cour que l’administration avait procédé au paiement de l’intégralité de sa dette envers le requérant, ce que confirma l’avocat de l’intéressé dans ses observations en réponse datées du 24 avril 2009.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l’inexécution par la municipalité d’une décision judicaire. A cet égard, il allègue que le défaut de paiement par la municipalité de l’indemnité octroyée par le tribunal porte atteinte à son droit au respect de ses biens.
2. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue par ailleurs une violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens résultant du non-paiement par la municipalité de Keçiören de l’indemnité qui lui avait été allouée par une décision judiciaire.
L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste toute violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans la mesure où les autorités internes se sont acquittées de la somme dont elles étaient redevables. Le requérant combat cette thèse et invitent la Cour à envisager une possible violation de la Convention. Il allègue que le paiement de la dette litigeuse, même assortie d’intérêts prenant en compte l’inflation, ne saurait mettre un terme au préjudice découlant du retard avec lequel ce règlement est intervenu.
La Cour souligne que la présente requête fait partie d’une série de requêtes portant sur des faits et griefs semblables et dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion de se prononcer (Fil et autres c. Turquie (déc.), nos 32146/03, 32151/03, 32157/03, 32158/03, 32160/03 et 32161/03, 30 août 2007, Moğolkoç et autres c. Turquie (déc.), nos 31195/03, 3119/03, 31201/03 et 872/04, 15 mai 2007). Eu égard à la similitude de la situation en cause, elle ne saurait en l’espèce s’écarter de l’approche adoptée dans les décisions susmentionnées.
A cet égard, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par le Gouvernement, la Cour observe tout d’abord que les autorités municipales ont procédé à l’exécution de la décision rendue par la juridiction nationale en s’acquittant de la somme dont elles étaient redevables. La Cour prend en compte, en ce sens, la déclaration faite par l’avocat du requérant selon laquelle celui-ci avait obtenu le paiement de l’intégralité de sa créance.
Par ailleurs, en appliquant la méthode de calcul qu’elle a mise en œuvre, laquelle tient compte des effets de l’inflation, la Cour constate que le retard pris par l’administration n’a pas eu pour conséquence de faire subir au requérant un préjudice financier. Ne décelant aucune perte réelle pour le requérant, elle estime donc qu’il convient de rejeter son grief comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant invoque en outre les articles 17 et 18 de la Convention.
La Cour relève que ces griefs sont étroitement liés au grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 et qu’ils apparaissent non étayés. Il s’ensuit qu’ils sont également manifestement mal fondés et qu’ils doivent aussi être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Akın et Kamacı c. Turquie (déc.), no 44570/04, 25 novembre 2008).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
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