QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48063/99
présentée par Orhan ASLAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 17 mai 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
MM.J. Hedigan,
M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 1999 et enregistrée le 11 mai 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, né en 1969. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bergama (Izmir). Il est représenté devant la Cour par Me Ercan Demir, avocat au barreau d’Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 octobre 1997, alors qu’il distribuait des tracts, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue, avec deux autres personnes, par des policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d’une mesure menée contre les membres de l’organisation Ekim (octobre). Il lui était reproché d’appartenir à cette organisation.
Le 20 octobre 1997, le requérant fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
Le 20 octobre 1997, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Dans son rapport, celui-ci mentionna une ecchymose sous l’œil droit, dont le milieu était ouvert et le contour de couleur vert pistache ; sur le coude gauche et le genoux droit se trouvait une lésion avec croûte de 2 x 1 cm. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail d’un jour.
Par un acte d’accusation présenté le 18 novembre 1997, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le requérant du chef d’aide et soutien à une organisation illégale. Il reprocha au requérant d’avoir participé à la manifestation du 1er mai avec une pancarte intitulée la jeunesse d’Ekim, et d’avoir manifesté sans autorisation.
Par un arrêt du 16 avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Puis, tenant compte de circonstances atténuantes, la cour réduisit sa peine d’un sixième et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois.
Par un arrêt du 16 décembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il allègue en outre la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il allègue en outre la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que « dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive ».
La Cour relève que la garde à vue du requérant étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc, à l’époque des faits de la cause, d’aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue (voir arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997,
Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Laçin c. Turquie, requête n° 23654/94, décision de la Commission du 15 juin 1995, Décisions et rapports (DR) 81, p. 76).
En l’espèce, la Cour constate que la garde à vue du requérant a pris fin le 20 octobre 1997 alors que la requête a été introduite le 26 février 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus traitements inhumains et dégradants (article 3) et le manque allégué d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (article 6 § 1) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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