DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 29489/95 et 29490/95
respectivement présentées par Sinan ASLAN et Murat KIT
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2002 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 novembre 1995 et enregistrées le 7 décembre 1995,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1974 et 1975. Lors de l’introduction des requêtes, ils étaient détenus à la maison d’arrêt de Bayrampaşa. Ils sont représentés devant la Cour par Me N. Kaplan, avocate au barreau d’Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 mai 1995, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.
Sur demande de la direction de la sûreté, formulée par une lettre du 5 mai 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après « la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna la prolongation du délai de la garde à vue des requérants jusqu’au 17 mai 1995.
Le 17 mai 1995, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna leur mise en détention provisoire.
Par un acte d’accusation présenté le 29 mai 1995, en application de l’article 125 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre les requérants pour acte portant atteinte à l’intégrité de l’Etat.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils ne disposaient pas en droit turc d’une voie de recours leur permettant de mettre en cause la légalité et la durée de leur garde à vue.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3 c), les requérants allèguent qu’ils ont été privés de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue.
Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 3 c) de la Convention combiné avec son article 14, les requérants allèguent que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires.
EN DROIT
La Cour constate que les requérants ont été invités les 20 février et 26 avril 2001, respectivement par télécopie et courrier normal puis par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire connaître l’état de procédure de l’action pénale intentée contre les requérants le 29 mai 1995 devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention des requérants ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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