DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50294/09
Mehmet ASLANOĞLU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Mehmet Aslanoğlu, Mme Aysel Aslanoğlu et MM. Musa Aslanoğlu, Mehmet Ali Aslanoğlu et Nabi Aslanoğlu sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1958, 1962,1984, 1988 et 1991 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Yaşar, avocat à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignaient de la non-protection du droit à la vie de Murat Aslanoğlu, leur fils et frère, qui est mort alors qu’il effectuait son service militaire. Ils se plaignaient aussi de l’absence d’une enquête effective, impartiale et accessible sur la mort de leur proche.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 30 juin 2014, la lettre est bien parvenue à l’avocat des requérants qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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