RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 560
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 25658/94
ASLANTAŞ CONTRE LA TURQUIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 1er mars 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 14 octobre 1994 par un ressortissant turc, M. Sedat Aslantaş, contre la Turquie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 avril 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 15 septembre 1997, le requérant s’est plaint de ce que sa condamnation, pour un discours prononcé en 1992, constituait une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression et d'association, de l'absence de recours contre cette condamnation, de ce que cette condamnation constituait une discrimination sur la base de l'origine ethnique, et de ce que les restrictions à ses droits et libertés, tels qu'énoncés dans la Convention, étaient appliquées dans des buts non admis par la Convention ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation des articles 13, 14 ou 18 de la Convention ;
Attendu que lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 8 octobre 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 10 de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation des articles 13, 14 ou 18 de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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