Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 28
Mars 2001
Asociación de víctimas de terrorismo c. Espagne (déc.) - 54102/00
Décision 29.3.2001 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Impossibilité pour un tiers à un procès d'obtenir la condamnation pénale d'une des parties: irrecevable
La requérante est une association de victimes et de parents de victimes du terrorisme. En 1995 et 1996, la formation politique Herri Batasuna diffusa divers communiqués et messages de propagande de l'organisation terroriste armée ETA, notamment en cédant à cette dernière les espaces dont, en tant que parti politique légal, elle disposait pour ses campagnes électorales. Le ministère public ayant dénoncé ces faits, des poursuites furent diligentées contre des dirigeants d'Herri Batasuna. La requérante se constitua dans la procédure en tant que partie accusatrice populaire. Le Tribunal suprême condamna les prévenus à des peines de sept ans de prison et à des amendes pour délit de collaboration avec une bande armée. Toutefois, le Tribunal constitutionnel, saisi d'un recours d'amparo, estima que ces peines étaient disproportionnées et annula l'arrêt. La requérante affirme qu'en annulant la condamnation et en ne renvoyant pas l'affaire devant le Tribunal suprême pour la détermination d'un nouvelle peine, le Tribunal constitutionnel aurait laissé le délit impuni. Selon elle, les victimes auraient ainsi été privées de leur droit à obtenir la condamnation des prévenus.
Irrecevable sous l'angle de l'article 6 § 1: Bien qu'affectée par la décision du tribunal constitutionnel en raison de sa qualité de partie accusatrice populaire, la requérante n'est pas sous le coup d'une accusation pénale puisqu'elle a, à l'inverse, présenté une accusation pénale contre un tiers. Or, le droit d'accès à un tribunal pour obtenir une décision sur des droits de caractère civil ne s'étend pas au droit de poursuivre pénalement un tiers aux fins de le voir condamner. Par ailleurs, en se constituant accusatrice populaire pour obtenir la condamnation des prévenus, la requérante ne visait nullement l'exercice de droit civils en rapport avec les infractions qui étaient imputées à ces derniers. Sa participation visait, en effet, exclusivement la condamnation pénale desdits prévenus. La procédure pénale en cause, si elle touche de près les membres de l'association, ne concerne donc ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante, ni le bien fondé d'un accusation en matière pénale dirigée contre elle: ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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