COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24313/94
Danilo Aspetti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24313/94 introduite
le 22 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Vérone.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 juin 1985, la remorque d'un poids lourd que conduisait le
requérant se détacha et se renversa dans un talus. Une grande partie
de la marchandise contenue dans le remorque fut endommagée. Suite à
cet accident, le requérant paya, à titre de réparation du dommage
causé, une somme à son employeur, la coopérative C., à qui on avait
confié le transport de ladite marchandise.
7. Le 2 avril 1987, le requérant intervint dans une procédure
engagée devant le tribunal de Vérone par la coopérative C. contre la
compagnie d'assurance R. Il demanda que ladite coopérative fût
condamnée à lui restituer la somme de 22 352 192 lires qu'il avait
indûment payée sous la menace de licenciement.
8. Après l'audience d'instruction du 16 juillet 1987, celle fixée
pour le 3 décembre 1987 n'eut pas lieu car le juge de la mise en état
avait été muté sans être remplacé. Un nouveau juge de la mise en état
ayant été entre-temps nommé, la mise en état de l'affaire redémarra
le 26 avril 1988. Les 22 septembre 1988 et 2 février 1989, des
témoins furent entendus. Le 20 juillet 1989, les parties présentèrent
leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente au 6 juillet 1990.
9. Par un jugement du 12 juillet 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 29 août 1990, le tribunal de Vérone condamna la coopérative
C. au paiement de 10 776 047 lires en faveur du requérant.
10. Le 6 novembre 1990, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Venise. Il estima notamment qu'il avait
droit à la somme réclamée.
11. La mise en état de l'affaire commença le 29 janvier 1991 et se
termina, trois audiences plus tard, le 18 juin 1991 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, fixée une première fois au 10 mai 1995, fut par
la suite avancée au 30 novembre 1994. Par un arrêt du même jour, la
cour d'appel de Venise condamna la coopérative C. au paiement d'une
somme ultérieure en faveur du requérant.
12. A la date du 11 avril 1995, le texte de cet arrêt n'avait pas
encore été déposé au greffe.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté, pour les besoins de
l'examen du grief tiré de l'article 6 (art. 6-1)de la Convention, le
2 avril 1987 (date à laquelle le requérant intervint dans la
procédure) et était encore pendante au 11 avril 1995, avait déjà
duré, à cette date, un peu plus de huit ans.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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