SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24313/94
présentée par Danilo Aspetti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier
24313/94 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté, pour les besoins de l'examen du grief tiré de
l'article 6 de la Convention, le 2 avril 1987 (date à laquelle le
requérant intervint dans la procédure) devant le tribunal de Vérone
et était, à la date du 18 janvier 1995, encore pendante devant la
cour d'appel de Venise. Cette procédure avait déjà duré, à cette
date, sept ans et plus de neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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