Communiquée le 6 mars 2015
DEUXIÈME SECTION
Requête no 21614/12
Hassan IASIR
contre la Belgique
introduite le 28 mars 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Hassan Iasir, est un ressortissant belge né en 1976 et détenu à la prison d’Ittre. Il est représenté devant la Cour par Me M. Neve, avocat à Liège.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 avril 2011, la cour d’assises de Bruxelles déclara le requérant coupable notamment d’avoir, en qualité d’auteur, la nuit du 3 au 4 décembre 2007, commis un vol à l’aide de violences ou de menaces, avec entre autres la circonstance que sur la personne de la policière N. a été volontairement commis un homicide avec intention de donner la mort, soit pour faciliter le vol, soit pour en assurer l’impunité.
Après avoir noté que le requérant et C., un de ses co-auteurs étaient sortis de la maison où ils venaient de commettre le vol qualifié en question, la cour d’assises releva que K., un autre co-auteur, tira sur une voiture de police qui arrivait sur les lieux, tuant N. et blessant grièvement le deuxième policier présent dans la voiture.
La cour d’assises conclut tout d’abord qu’il ne saurait y avoir de doute quant au caractère volontaire des coups de feu et à l’intention de tuer de K., le flanc droit du véhicule de police ayant été atteint par au moins seize impacts de balles primaires tirés à une distance de 5 mètres à l’aide d’une arme de guerre automatique. Elle poursuivit en ces termes :
« La circonstance aggravante de meurtre pour faciliter le vol doit également être imputée respectivement [à C. et au requérant] dans la mesure où, étant sur les lieux avec une voiture volée, gantés, cagoulés et lourdement armés, ils avaient conscience que cette circonstance constituait un élément ou une suite prévisible de la commission de l’infraction et que malgré cette connaissance, ils ne se sont à aucun moment désolidarisés du tireur et ont persisté dans la volonté de s’associer au vol qu’ils avaient prévu de commettre. La nature des armes emportées en connaissance de cause par les trois accusés ne peut laisser aucun doute quant à la connaissance du risque de causer la mort de quelqu’un et l’acceptation de cette possibilité. »
La cour d’assises fixa la peine par un arrêt du 12 avril 2011 et condamna le requérant à 30 ans de réclusion.
Le requérant se pourvut en cassation et invoqua notamment la violation l’article 6 §§1 et 2 de la Convention. Il reprocha à la cour d’assises de l’avoir déclaré coupable de meurtre pour faciliter le vol, en qualité d’auteur ou de co-auteur, en raison de sa « connaissance du risque de causer la mort de quelqu’un et de l’acceptation de cette possibilité », alors que sa passiveté ne pouvait justifier légalement sa condamnation sur base de l’article 66 du code pénal.
Par arrêt du 12 octobre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en ces termes :
« Le jury a relevé que la circonstance aggravante de meurtre devait être retenue à charge du demandeur dans la mesure où, étant sur les lieux avec une voiture volée, ganté, cagoulé et lourdement armé, il avait conscience que cette circonstance constituait un élément ou une suite prévisible de la commission de l’infraction et que, malgré cette connaissance, il ne s’est à aucun moment désolidarisé du tireur et a persisté dans sa volonté de s’associer au vol qu’ils avaient prévu de commettre.
Par ces considérations, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision que le demandeur s’est rendu coupable de cette prévention en qualité d’auteur ou co-auteur, pour avoir coopéré directement à son exécution. »
B. Le droit interne pertinent
En matière de vol accompagné d’un homicide, le code pénal dispose ce qui suit :
Art. 474. Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, les coupables seront condamnés à la réclusion de vingt à trente ans.
Art. 475. Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l’extorsion, soit pour en assurer l’impunité, sera puni de la réclusion à perpétuité.
GRIEF
Invoquant l’article 6 §§1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint que la cour d’assises a retenu la circonstance aggravante de meurtre à son égard sans se prononcer sur son intention de tuer, soit l’élément moral de la circonstance aggravante réelle intentionnelle de meurtre.
QUESTIONS AUX PARTIES
Eu égard aux griefs du requérant, a-t-il bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Goktepe c. Belgique no 50372/99, 2 juin 2005, § 29) ainsi que de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention (Haxhishabani c. Luxembourg (no 52131/07, 20 janvier 2011, § 40)?
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