Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 47
Novembre 2002
Assanidzé c. Géorgie (déc.) - 71503/01
Décision 12.11.2002 [Section II]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Maintien en détention par les autorités de la République autonome d'Adjarie malgré une grâce du Président de la Géorgie dans une première affaire et un acquittement par les juridictions centrales géorgiennes dans une affaire ultérieure: recevable
En novembre 1994, le requérant fut condamné à une peine de prison ferme de huit ans par la justice de la République autonome d'Adjarie, une république faisant partie de la Géorgie. Par une ordonnance d'octobre 1999, le Président de la République géorgienne gracia le requérant, en commuant en sursis simple les deux années de détention qui lui restaient à accomplir. En novembre 1999, la Cour suprême de la République autonome d'Adjarie déclara l'ordonnance présidentielle illégale. Cet arrêt fut annulé fin décembre 1999 par la Cour suprême de Géorgie. Entre-temps, en décembre 1999, le requérant, toujours en détention, fut accusé de contribution à l'organisation d'un groupe de malfaiteurs et d'enlèvement. Fin décembre 1999, un tribunal de première instance de la République autonome d'Adjarie ordonna formellement son placement en détention préventive. Début octobre 2000, le requérant fut condamné par la Cour suprême de la République autonome d'Adjarie. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême de Géorgie. Les autorités entreprirent en vain plusieurs démarches afin d'obtenir le transfert du requérant de République autonome d'Adjarie, où il était incarcéré, vers Tbilissi pour le jour de l'audience. Fin janvier 2001, la Cour suprême de Géorgie, qui statua en l'absence du requérant, cassa le jugement d'octobre 2000, acquitta ce dernier et ordonna sa libération immédiate. Le pouvoir local de la République autonome d'Adjarie n'a pas exécuté cette décision. Les autorités du pouvoir central de Géorgie ont à plusieurs reprises dénoncé l'illégalité de la détention du requérant auprès des autorités adjares.
Recevable sous l'angle de l'article 5 §§ 1, 3 et 4, de l'article 6 § 1, des articles 10 et 13 de la Convention et de l'article 2 du Protocole N° 4.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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