CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18901/02
présentée par Clémence AISSATOU VEUVE BARE et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 avril 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Clémence Aïssatou veuve Baré, née en 1958, agissant en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs, Djibrill Baré, né en 1992, Hannatou Baré, né en 1986, Abdel Nacer Baré, né en 1982 et Alia Rayana Baré, née en 1981, sont des ressortissants français. Ils sont représentés devant la Cour par Mes F. Szpiner, C. Toby et P. Chaigneau, avocats à Paris, ainsi que par Y. Thiam, avocat au Sénégal.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le matin du 9 avril 1999, le Général Ibrahim Maïnassara BARÉ, Président élu de la République du Niger, fut assassiné à l’aéroport du Groupement Aérien National de Niamey.
Le signal de l’assassinat aurait été donné par deux coups de feu tirés en l’air par Taouda Malham Wanke, officier des forces armées du Niger, qui, immédiatement après le crime, fut proclamé « Président du conseil de réconciliation nationale » et « chef de l’Etat ».
La première requérante saisit le procureur de la République près le tribunal de Niamey d’une plainte écrite. Cette dernière fit l’objet d’un classement sans suite.
Le 23 juin 1999, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile pour assassinat contre le commandant Taouda Malham Wanke, ainsi que toute autre personne coauteur ou complice, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Le 13 septembre 1999, la juge d’instruction en charge du dossier rendit une ordonnance de refus d’informer, en raison de l’absence de tout fondement juridique permettant de rendre applicable la loi pénale française à un assassinat commis hors du territoire de la République.
Par un arrêt du 6 mars 2000, sur appel de la première requérante, la chambre d’accusation près la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 31 janvier 2001, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi.
GRIEFS
Invoquant les articles 6, 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent des décisions rendues par les juridictions françaises ayant écarté leur plainte avec constitution de partie civile, ainsi que de la perte subséquente d’une chance d’obtenir réparation de l’important préjudice subi à la suite du décès de leur mari et père.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
Le 15 janvier 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le 18 janvier 2007 à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 1er mars 2007. Le 9 octobre 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Les termes de ce courrier ont été réitérés par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2008. Cette lettre a bien été réceptionnée par le conseil de la partie requérante le 10 janvier 2008 et elle est restée sans réponse à ce jour.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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