Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Octobre 1998
Assenov et autres c. Bulgarie - 24760/94
Arrêt 28.10.1998
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Allégations de mauvais traitements aux mains de la police: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A or Recueil des arrêts et décisions); par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ÉVÉNEMENTS SURVENUS LE 19 SEPTEMBRE 1992 ET APRÈS CETTE DATE
A.Exceptions préliminaires
1.Non-épuisement des voies de recours internes : Ayant épuisé tous les recours prévus par le système de la justice pénale sans obtenir l’ouverture de poursuites contre les policiers qu’il accusait de l’avoir maltraité, le requérant n’avait pas à essayer d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts.
Conclusion: rejet (unanimité).
2.Abus du droit de recours individuel : Aucune preuve d’abus.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.Bien-fondé des griefs
1.Article 3 de la Convention
a)Allégations de mauvais traitements aux mains de la police : Impossibilité d’établir sur la base des preuves disponibles si les blessures du requérant lui ont été causées par la police comme il l'affirme.
Conclusion : non-violation de ce chef (huit voix contre une).
b)Caractère adéquat ou non des investigations menées : Lorsqu’un individu allègue de manière défendable avoir subi des traitements contraires à l’article 3, cette disposition combinée avec l’article 1 requiert par implication qu’il y ait une enquête officielle effective.
Conclusion : violation fondée sur l’absence d’une enquête officielle effective (unanimité).
2.Article 6 § 1 de la Convention : Le requérant soutenait que toute action en dommages-intérêts introduite par lui pour des mauvais traitements subis aux mains de la police aurait entraîné un sursis à statuer, en application de l’article 182 d) du code de procédure civile – la jurisprudence soumise à la Cour fait apparaître que les juridictions civiles ne sont pas liées par les décisions de classement émanant des autorités de poursuite.
Conclusion : non-violation (unanimité).
3.Article 13 de la Convention : Lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices contraires à l’article 3, la notion de recours effectif implique, outre une enquête approfondie et effective du type de celle qu’exige l’article 3, un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête et le versement d’une indemnité là où il échet.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ÉVÉNEMENTS SURVENUS EN JUILLET 1995 ET PAR LA SUITE
A.Exceptions préliminaires
1.Non-épuisement des voies de recours internes : Le requérant a saisi les autorités de poursuite et le tribunal de district de Sumen de nombreuses demandes de libération.
Conclusion : rejet (unanimité).
2.Abus du droit de recours individuel : Aucune preuve d’abus.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.Bien-fondé des griefs
1.Article 3 de la Convention : La Cour peut examiner sur le terrain de l’article 3 les griefs relatifs aux conditions de détention soulevés sur le terrain de l’article 5 § 1 – elle doit se livrer à une appréciation d’ensemble – non établi que les conditions de détention aient été suffisamment sévères pour atteindre le degré de gravité requis par l’article 3.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
2.Article 5 § 1 de la Convention : Le requérant a été détenu au motif qu’il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction – aucune preuve que sa détention fût irrégulière en droit bulgare.
Conclusion : non-violation (unanimité).
3.Article 5 § 3 de la Convention
a)Droit à être aussitôt traduit devant un juge ou un « autre magistrat » : Le magistrat instructeur, dont les décisions pouvaient être infirmées par le procureur, n’était pas suffisamment indépendant.
Conclusion : violation (unanimité).
b)Droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure : Le requérant a séjourné en détention provisoire pendant environ deux ans – il n’était pas déraisonnable pour les autorités nationales de craindre qu’il récidivât – pendant un an, pratiquement aucun acte ne fut accompli en rapport avec l’instruction – les autorités n’ont pas agi avec la diligence requise.
Conclusion : violation (unanimité).
4.Article 5 § 4 de la Convention : Le requérant n’a pu faire statuer qu’une seule fois par un tribunal sur la légalité de sa détention et le tribunal saisi ne tint pas d’audience à cette occasion.
Conclusion : violation (unanimité).
5.Article 25 § 1 de la Convention : Deux des requérants ont été interrogés par la police ou les autorités de poursuite au sujet de leur requête à la Commission, ce qui les amena à nier, dans une déclaration faite sous serment, avoir introduit une requête à Strasbourg – la requête comportait des allégations graves d’abus de la part desdites autorités – à l’époque où les intéressés furent interrogés, le premier requérant séjournait en détention provisoire et se trouvait donc sous le contrôle des autorités de poursuite – eu égard à l’ensemble des circonstances, le fait que les requérants aient été interrogés s’analyse en une pression illégitime.
Conclusion : violation (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Dommage moral : octroi d’une certaine somme au premier requérant.
Frais et dépens : remboursés intégralement.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérants (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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