Publié le 3 août 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 1636/23
ASSOCIATION AVENIR SYNDICAL
contre la Suisse
introduite le 22 décembre 2022
communiquée le 10 juillet 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus des autorités de reconnaître un syndicat en tant que partenaire social.
La requérante est une association syndicale représentant les intérêts des salariés du service public, créée le 19 mai 2020.
Au mois de juin 2020, les représentants de la requérante requirent auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (« HUG ») la reconnaissance du statut de partenaire social, ce statut étant indispensable pour que le syndicat soit autorisé à participer aux négociations collectives avec l’employeur.
Par décision du 16 décembre 2020, la direction générales des HUG refusa de reconnaître la requérante en tant que partenaire social, au motif que deux des quatre conditions requises pour la reconnaissance d’un syndicat n’étaient pas remplies, à savoir les conditions de représentativité et de loyauté.
Par arrêt du 28 septembre 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice rejeta le recours formé par la requérante contre cette décision. Contrairement à la direction générale des HUG, elle admit que la condition de la représentativité était remplie. Elle estima néanmoins que la requérante ne satisfaisait pas à la condition de loyauté, en se fondant sur deux condamnations pénales rendues à l’encontre de représentants de la requérante et sur l’attitude de celle-ci au cours de la procédure de reconnaissance de son statut de partenaire social.
Par arrêt du 24 août 2022, le Tribunal fédéral rejeta également le recours formé par la requérante contre l’arrêt cantonal (2C_868/2021).
La requérante saisit la Cour le 22 décembre 2022. Invoquant l’article 11 de la Convention, elle soutint que le refus de lui reconnaître le statut de partenaire social constituait une ingérence à la liberté syndicale, laquelle ne reposait pas sur une base légale suffisante et n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
En novembre 2023, la direction générale des HUG accorda à la requérante le statut de partenaire social.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante peut-elle se voir reconnaître la qualité de victime d’une atteinte aux droits garantis par l’article 11 de la Convention pour la période entre 2020 et 2023 durant laquelle le statut de partenaire social lui a été refusé ? Le cas échéant, la requérante peut-elle se voir reconnaître la qualité de victime depuis la reconnaissance de son statut de partenaire social en novembre 2023 ?
2. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment du fait que la requérante s’est vu reconnaître le statut de partenaire social après l’introduction de sa requête devant la Cour, le litige a-t-il été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention ?
3. La requérante a-t-elle subi une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté syndicale au sens de l’article 11 de la Convention en raison du refus de lui reconnaître le statut de partenaire social ? Dans l’affirmative, cette ingérence reposait-elle sur une base légale, poursuivait-elle l’un des buts légitimes et était-elle nécessaire dans une société démocratique, conformément à l’article 11 § 2 de la Convention ?