CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 60151/09
présentée par ASSOCIATION DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 novembre 2010 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2004 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Vu la décision partielle du 25 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par l’Association de Défense des Actionnaires Minoritaires (A.D.A.M.), domiciliée à Chartres. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Géniteau, avocat à Brest. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de communication, au cours de l’instance devant la Cour de cassation, du rapport du conseiller-rapporteur et des conclusions de l’avocat général.
Les 26 et 28 juillet 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties selon lesquelles la requérante accepte de renoncer à toute prétention future contre la France pour les faits à l’origine de la présente requête en contrepartie du versement de la somme de 500 euros (cinq cents euros). Cette somme sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et son versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement de cette somme mettra fin définitivement à la présente affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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