CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2500/08
présentée par L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE LA CHOISILLE
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 décembre 2010 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Karel Jungwiert,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le [à déterminer],
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, l’Association de sauvegarde de la Vallée de la Choisille, est une personne morale ayant son siège à Saint-Cyr-sur-Loire.
Elle est représentée devant la Cour par Me B. Busson, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est une association ayant pour but de préserver la vallée de la Choisille, espace naturel privilégié situé au nord de l’agglomération de Tours.
En 2003, le département d’Indre et Loire décida de faire construire une section à deux fois deux voies, dite « section nord-ouest du boulevard périphérique de l’agglomération tourangelle » sur le territoire des communes de La Riche, Fondettes et Saint-Cyr-sur-Loire, impliquant la traversée de la vallée précitée.
Par un décret du 18 novembre 2005, publié au Journal Officiel le 19 novembre 2005, le ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire déclara le projet d’utilité publique. Cet avis fut pris après avis de la section de l’Intérieur du Conseil d’Etat. Les travaux débutèrent au printemps 2006.
Par une requête en référé du 9 novembre 2006, l’association requérante demanda au Conseil d’Etat d’ordonner la suspension du décret du 18 novembre 2005.
Par une ordonnance de référé du 9 novembre 2006, le Conseil d’Etat rejeta la requête.
Par une requête au fond, la requérante sollicita l’annulation du décret litigieux. Elle allégua que l’appréciation sommaire des dépenses de l’opération projetée avait été volontairement minorée, dans le but de se soustraire au débat public, lequel est obligatoire dès lors que le coût de l’opération est supérieur à 300 millions d’euros ou sa longueur supérieure à 40 km. Elle fit valoir l’insuffisance du dossier d’enquête publique et des mauvaises estimations retenues dans celui-ci. Elle se plaignit également d’erreurs intervenues dans l’étude d’impact, notamment concernant le niveau sonore évalué et de l’impact du projet sur l’eau et le milieu aquatique. Enfin, elle allégua une atteinte injustifiée à la propriété privée, à la santé et à l’environnement des habitants de la vallée.
Par un arrêt en date du 15 juin 2007, le Conseil d’Etat rejeta la requête en annulation. Il constata que l’association ne démontrait pas en quoi l’importance du projet autoroutier aurait été minorée dans le but d’éviter le débat public, celui-ci étant obligatoire dès lors que le projet atteint un certain montant. Il considéra que l’étude d’impact était suffisante au regard des pièces versées au dossier et que le projet présentait un caractère d’intérêt public justifiant le coût financier, les atteintes au droit de propriété, à l’environnement, et autres inconvénients tels que les nuisances sonores.
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint des effets néfastes (pollution, nuisances sonores, etc.) du projet autoroutier sur la santé des habitants de la vallée de la Choisille.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la double intervention du Conseil d’Etat, étant donné que la section de l’Intérieur a rendu un avis sur le décret du 18 novembre 2005, antérieurement à l’entrée en vigueur de celui-ci, et qu’une section du contentieux a ensuite statué sur la requête de la requérante à l’encontre du même décret. Elle se plaint également du rejet de son recours par la Haute juridiction administrative, statuant d’abord en référé puis au fond.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante estime que ce projet autoroutier porte une atteinte grave à l’environnement et au bien-être des habitants de la vallée de la Choisille.
Invoquant l’article 14 de la Convention, elle estime que le projet entraîne une discrimination entre les citoyens de la vallée concernée, ceux-ci étant plus ou moins exposés aux nuisances.
Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante allègue que le droit des personnes concernées de jouir d’un air non pollué, sain et respirable a été méconnu.
EN DROIT
Invoquant les articles 2, 6 § 1, 8 et 14 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de la double intervention du Conseil d’Etat et de plusieurs griefs liés au projet autoroutier.
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité concernant le grief tiré de l’article 6 de la Convention, seul communiqué au Gouvernement. Dans ses observations du 2 juillet 2010, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-respect du délai de six mois.
La Cour examinera en premier lieu la question de la date d’introduction de la requête.
La Cour relève qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que « (...) dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive. »
La Cour estime devoir tenir compte de la pratique de la Cour en la matière, selon laquelle la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever (voir, notamment, Gaillard c. France (déc.), no 47337/99, 11 juillet 2000).
En l’espèce, la Cour relève que la requérante n’avait pas soulevé ses griefs sous l’angle de la Convention, même en substance, dans sa première lettre reçue par le greffe le 8 décembre 2007. La requérante se bornait à dénoncer, en des termes très généraux, la pollution, les nuisances sonores et la discrimination sociale qu’entraînerait le projet autoroutier, sans invoquer la moindre disposition de la Convention. La Cour constate que ces griefs ont été soulevés pour la première fois dans son formulaire de requête du 18 juillet 2008, c’est-à-dire treize mois après la dernière décision interne définitive.
Dans ces conditions, la Cour considère qu’il y a lieu de fixer au 18 juillet 2008 la date d’introduction de la requête no 2500/08.
Elle observe que la requête n’est pas introduite dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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