SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22502/93
présentée par l'Association départementale du
Rhône des victimes et rescapés des camps nazis
du travail forcé
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juillet 1993 par
l'Association départementale du Rhône des victimes et rescapés
des camps nazis du travail forcé contre la France et enregistrée
le 23 août 1993 sous le No de dossier 22502/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une association française, l'Association
départementale du Rhône des victimes et rescapés des camps nazis
du travail forcé (ex Association départementale des déportés du
travail et réfractaires du Rhône) dont le siège social est à
Lyon. Elle a été constituée le 17 février 1945.
Devant la Commission, la requérante est représentée par
Maître Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
Cassation.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par la
requérante peuvent se résumer comme suit.
La requérante est une association qui regroupe les personnes
ayant été raflées, requises ou contraintes au service du travail
obligatoire en application des agissements du pseudo-gouvernement
de Vichy et qui entrent dans le statut des personnes contraintes
de quitter le territoire national et astreintes au travail en
pays ennemi (Article L 308 du Code des pensions militaires et
d'invalidité) et les personnes qui se sont soustraites aux
recherches intentées à leur encontre et entrent dans le statut
des personnes réfractaires au travail forcé en Allemagne (Article
L 296 du Code des pensions militaires et d'invalidité).
Les associations Mouvement d'union et d'action des déportés
de la résistance, Association régionale des anciens de Dachau et
association française et internationale des déportés évadés
assignèrent la requérante devant le tribunal de grande instance
de Lyon pour qu'il lui soit fait interdiction d'user des termes
déportés et déportation dans sa dénomination et dans tous les
documents diffusés pour la réalisation de son objet social. Elles
réclamèrent également un franc à titre de dommages et interêts.
Par jugement en date du 25 mars 1987, le tribunal de
grande instance de Lyon interdit à la requérante de faire usage
des termes déportés et déportation dans sa dénomination et dans
tous les documents qu'elle diffuse pour la réalisation de son
objet social et ordonna la publication du jugement par extraits
dans trois journaux aux choix des associations demanderesses.
La requérante fit appel de ce jugement et fit valoir que les
textes instituant le statut des déportés et internés politiques
ainsi que celui relatif aux personnes contraintes au travail ne
contenaient aucune disposition interdisant aux déportés du
travail de faire usage de ce titre.
Par arrêt du 7 juin 1990, la cour d'appel de Lyon confirma
le jugement de première instance au motif que " si les lois des
6 août 1948 et 9 septembre 1948 introduites dans le code des
pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont
elles constituent les articles L 272 à L 285 et L 286 à L 295-2
établissant le statut des déportés résistants et des déportés
politiques n'ont pas donné une définition de la déportation en
général et n'ont pas réservé expressément l'emploi des termes
déportés et déportation aux déportés résistants et déportés
politiques, elles n'en subordonnent pas moins l'octroi du titre
de déporté résistant ou de déporté politique à la détention
pendant un certain temps dans un camp de concentration figurant
sur une liste officielle; qu'en revanche, la loi du 14 mai 1951,
codifiée sous les articles L 308 à L 318 du code précité relative
au statut des personnes contraintes au travail évite l'emploi des
mots déportés et déportation".
La cour d'appel précisa ainsi que la volonté du législateur
était de prendre le mot déporté dans un sens étroit et précis,
c'est à dire seulement pour les déportés, résistants ou
politiques. Elle condamna également la requérante à payer, à
titre de dommages et interêts, la somme d'un franc aux
associations intimées en raison de l'utilisation illicite du
terme déporté qui engendrait une confusion moralement
préjudiciable aux véritables déportés.
La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son
mémoire en cassation, elle fit notamment valoir que
l'interdiction d'utiliser l'expression de déporté du travail dans
la dénomination d'une association constituait une atteinte à la
liberté d'association au sens de l'article 11 de la Convention.
Par arrêt du 13 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi du requérant et considéra que l'interdiction de la
dénomination litigieuse "ne comporte aucune restriction au droit
d'association garanti par l'article 11 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme".
GRIEFS
La requérante se plaint de ce que l'interdiction de faire
état de la qualité de déporté du travail dans le titre de son
association constitue une restriction injustifiée à la liberté
d'association au sens de l'article 11 de la Convention. La
requérante estime que l'interdiction de la dénomination
litigieuse porte atteinte au droit d'association car il serait
vain de soutenir que ce n'est pas le titre même ou l'objet des
associations qui attire des membres et permet des regroupements.
Or c'est bien la déportation au titre du travail forcé qui
constitue le dénominateur commun des membres de l'association.
Son seul but étant de revendiquer le droit à faire état d'un fait
historique, à savoir la déportation au titre du travail forcé des
membres de l'association, la requérante soutient que la
restriction en cause n'est pas légitime.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de l'interdiction d'utiliser le
terme "déporté" dans sa dénomination et la considère comme une
restriction de la liberté d'association au sens de l'article 11
(art. 11) de la Convention.
L'article 11 (art. 11) de la Convention dispose:
"1. Toute personne a droit...à la liberté d'association...
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui...".
La Commission constate que les autorités nationales n'ont
fait qu'interdire à la requérante de porter la dénomination
litigieuse.
La Commission s'est interrogée sur le point de savoir si
l'interdiction faite à l'association requérante d'utiliser le mot
"déporté" dans sa dénomination sociale, constitue une ingérence
dans l'exercice du droit d'association.
Toutefois, elle n'estime pas nécessaire de trancher cette
question dans la mesure où le grief de la requérante doit être
rejeté en tout état de cause pour un autre motif.
En effet, la Commission constate que l'ingérence était
prévue par la loi, en particulier par les lois du 6 août 1948 et
du 9 septembre 1948 qui, d'une part subordonnent l'octroi du
titre de déporté à la détention pendant un certain temps dans un
camp de concentration, et, d'autre part évitent l'emploi du terme
déporté en ce qui concerne le statut des personnes contraintes
au travail en pays ennemi.
Quant au but visé par l'ingérence, la Commission estime
qu'elle tend à la protection des droits d'autrui et en
particulier des droits des personnes s'étant vu reconnaître le
statut de déporté, résistant ou politique.
Enfin, la Commission est d'avis que le contrôle de l'emploi
du mot "déporté", par le poids affectif qu'il comporte, peut en
l'espèce raisonnablement être considéré comme étant nécessaire
au sens de l'article 11 par. 2 (art. 11-2) de la Convention.
La Commission estime que le grief de la requérante est
manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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