Communiquée le 25 février 2021
Publié le 15 mars 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 52104/20
Association d’obédience ecclésiastique orthodoxe
contre la Grèce
introduite le 17 novembre 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les mesures prises par l’État grec quant au fonctionnement des églises dans le contexte de la crise sanitaire due à la Covid-19. En particulier, en vertu des décisions ministérielles conjointes, l’exercice collectif du culte n’était pas autorisé du 16 mars au 16 mai 2020, y compris donc pendant la période de Pâques.
Le 30 mars 2020, l’association requérante, Association d’obédience ecclésiastique orthodoxe (Ενότης Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Υπακοής), entre autres, introduisit un recours en annulation, accompagné d’une demande de mesures provisoires ainsi que d’une demande de sursis à l’exécution, devant le Conseil d’État contre les mesures en cause. Le 23 juin 2020, la haute juridiction administrative considéra qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours en annulation (κατήργησε τη δίκη). Elle considéra que la requérante, entre autres, n’avait plus d’intérêt légitime car les décisions ministérielles conjointes en cause n’étaient plus valables (arrêt no 1294/2020).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit d’accès de la requérante à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Frezadou c. Grèce, no 2683/12, §§ 43-50, 8 novembre 2018) ?
2. Y a-t-il eu méconnaissance de la liberté de religion de l’association requérante, au sens de l’article 9 de la Convention ? En particulier, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle nécessaire, au sens de l’article 9 § 2 ?
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