CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51657/19
ASSOCIATION MONÉGASQUE POUR LE CULTE
DES TÉMOINS DE JÉHOVAH (AMCTJ)
contre Monaco
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Lətif Hüseynov, président,
Lado Chanturia,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 septembre 2019,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
L’association requérante a été représentée devant la Cour par Me P. Muzny, avocat exerçant à Thun et M. J.-P. Glatt, président en exercice de l’association.
Les griefs que l’association requérante tirait des articles 9 et 11 de la Convention, pris seuls et combinés avec l’article 14, et de l’article 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement monégasque (« le Gouvernement »).
Après négociations, les parties sont parvenus à un règlement amiable de l’affaire. La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les deux parties, en vertu desquelles la requérante accepte de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de Monaco à propos des faits à l’origine de cette requête. Le Gouvernement a pris les engagements reproduits dans le tableau joint en annexe, notamment de payer la somme indiquée. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si tel n’était pas le cas, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
L’exécution de l’ensemble des engagements détaillés dans le tableau joint en annexe vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Viktoriya Maradudina Lətif Hüseynov
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 9, 11, 14 et 13 de la Convention
(refus opposé par les autorités à la déclaration de constitution de l’association requérante)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom de la partie requérante
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué au titre de règlement amiable de l’affaire
(en euros)[1]
Le Gouvernement de Monaco accepte :
Autres engagements
Le Gouvernement de Monaco accepte :
51657/19
25/09/2019
ASSOCIATION MONÉGASQUE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH (AMCTJ)
08/11/2021
03/11/2021
de rembourser la somme totale de 35 740,55 EUR (trente-cinq mille sept cent quarante euros et cinquante-cinq centimes) relative aux frais et honoraires d’avocats dans ce dossier, encourus dans les procédures judiciaires, au niveau national, devant le Tribunal Suprême de Monaco, et international, devant la Cour européenne des droits de l’homme
de donner récépissé de la déclaration de l’association requérante relative à la constitution de l’Association Monégasque pour le Culte des Témoins de Jéhovah, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de ladite déclaration effectuée auprès du Ministre d’État dans les formes prévues à l’article 7 de la loi no 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations, modifiée, sans imposer de restrictions illégales qui viseraient à limiter de quelque manière que ce soit la liberté de religion des Témoins de Jéhovah résidant et travaillant à Monaco
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.