SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26916/95
présentée par l'Association "Regele Mihai"
contre la Roumanie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 septembre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
P. LORENZEN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juin 1994 par l'Association
"Regele Mihai" contre la Roumanie et enregistrée le 29 mars 1995, sous
le N° de dossier 26916/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la présente requête, tels qu'ils ont été exposés par
l'association requérante, peuvent être résumés comme suit.
L'association requérante est une association établie en Roumanie
qui milite en faveur de la liberté d'entrer en Roumanie de Michel de
Hohenzollern-Sigmaringen, ex-roi de Roumanie.
Devant la Commission, elle est représentée par M. Jean Varlam,
juriste résidant à Paris.
I.
Michel de Hohenzollern-Sigmaringen, roi de Roumanie (ci-après
l'ex-roi Michel), abdiqua le 30 décembre 1947. Il quitta le pays peu
de temps après. Le 22 mai 1948, par sa décision N° 797, le Conseil des
Ministres de la Roumanie lui retira la nationalité roumaine.
Le régime instauré en 1989 en Roumanie après la chute de la
dictature communiste fit voter une loi prévoyant, entre autres, le
rétablissement de la nationalité roumaine aux personnes qui en ont été
dépourvues par le régime communiste, sous certaines conditions. Selon
l'association requérante, l'ex-roi Michel ne demanda pas à être rétabli
dans la nationalité roumaine.
II.
Après la chute, en 1989, du régime totalitaire, l'ex-roi Michel
fut invité par de nombreuses organisations et associations, ainsi que
par différents partis politiques, à se rendre en Roumanie. Lors d'une
première visite en Roumanie, le 25 décembre 1990, il fut expulsé par
les autorités roumaines.
En 1992, à l'occasion de la fête de Pâques, l'ex-roi Michel fut
admis sur le territoire roumain et y séjourna brièvement.
A l'invitation de l'association requérante et d'autres
associations, l'ex-roi Michel tenta à deux autres reprises, le 10 avril
1994 et le 8 octobre 1994, de se rendre en Roumanie, mais son entrée
sur le territoire lui fut refusée par les autorités.
GRIEFS
Sous l'angle de l'article 3 du Protocole N° 4 à la Convention,
l'association requérante se plaint de ce que les autorités refusent à
l'ex-roi Michel l'entrée sur le territoire roumain. Elle se plaint de
ce qu'elle subit les effets de ce refus du fait qu'il était son invité.
EN DROIT
L'association requérante se plaint de ce que les autorités
roumaines refusent à l'ex-roi Michel l'entrée sur le territoire
roumain, en violation de l'article 3 paragraphe 2 du Protocole N° 4
(P4-3-2) à la Convention.
Selon l'article 3 paragraphe 2 du Protocole N° 4 (P4-3-2) à la
Convention, "nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire
de l'Etat dont il est ressortissant".
La Commission remarque d'abord que cette disposition ne vise que
les personnes physiques qui sont ressortissants d'un Etat qui a ratifié
le Protocole N° 4 ou qui, au moins, peuvent, sur la base d'arguments
plausibles, prétendre l'être.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si cette condition est remplie dans le cas de Michel de
Hohenzollern-Sigmaringen, puisque la requête doit être de toute façon
rejetée pour les raisons suivantes.
La Commission constate que l'association requérante ne justifie
pas d'une procuration afin de pouvoir agir comme représentante de
Michel de Hohenzollern-Sigmaringen.
Dans la mesure où l'association requérante se prétend elle-même
victime d'une violation de l'article 3 paragraphe 2 du Protocole N° 4
(P4-3-2), la Commission rappelle que la notion de «victime» prévue à
l'article 25 (art. 25) de la Convention doit être interprétée de façon
autonome et indépendamment de notions internes telles que celles
concernant l'intérêt ou la qualité pour agir.
Pour se prétendre victime, l'association requérante doit être en
mesure de prouver l'existence d'un lien suffisamment direct entre elle
et le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la violation
alléguée (cf par exemple N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211).
L'association requérante est une association qui exerce son
activité légalement, et qui a pour but de militer pour la liberté de
l'ex-roi Michel d'entrer en Roumanie. La Commission constate que
l'association requérante ne se plaint pas d'une entrave de ses
activités par les autorités.
Du reste, le refus d'entrée sur le territoire ne concerne pas les
droits de l'association requérante. Le seul fait que l'association
requérante se considère investie d'une mission de défense des droits
d'autrui ne suffit pas à lui donner la qualité de victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir, mutatis mutandis,
N°9900/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 261; N° 15404/89, déc. 16.4.91,
D.R. 70, p. 262).
De surcroît, le droit invoqué, à savoir le droit d'une personne
d'entrer sur le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante,
n'est pas, par nature, susceptible d'être exercé par des tiers comme
l'association requérante et cette dernière n'a pas de droit
correspondant de pouvoir accueillir sur le territoire de l'Etat
concerné les personnes visées à l'article 3 paragraphe 2 du Protocole
N° 4 (P4-3-2) à la Convention.
La Commission conclut que l'association requérante ne saurait
introduire une requête en son propre nom invoquant l'article 3
paragraphe 2 du Protocole N° 4 (P4-3-2) .
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec
les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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