SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28383/95
présentée par Associazione Consumatori San Gregorio
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1994 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 30 août 1995 sous le numéro de
dossier 28383/95 ;
Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 10 septembre 1993 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile en réparation des dommages, qui a débuté le
10 septembre 1993 devant le tribunal de Caltagirone et qui est à ce
jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure a déjà
duré plus de trois ans et neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante, invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, se plaint
également du non-respect de ses biens dans la mesure où des produits
et aliments d'une valeur de cent millions auraient été détruits sans
motifs et sans analyses.
Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et
que ce grief est donc prématuré.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
La requérante se plaint enfin de ce que des vétérinaires auraient
violé l'article 11 de la Convention dans la mesure où ils auraient
conduits des policiers à violer le domicile de l'association, à y
chercher des aliments et à les détruire.
En ce qui concerne l'agissement des vétérinaires et des
policiers, même à supposer qu'il pourrait s'analyser comme une
ingérence dans le droit au respect du domicile de la requérante,
garanti par l'article 8 de la Convention, la Commission note qu'elle
n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits
relatifs à ce grief révèlent l'apparence d'une violation de la
Convention. En effet, les faits relatifs à ce grief se situent entre
1991 et 1992, soit bien plus de six mois avant la date d'introduction
de la requête.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 10 septembre
1993 devant le tribunal de Caltagirone, tous moyens de fond
réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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