PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 4087/08
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI SANT’ORSOLA S.C.A. et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 septembre 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 janvier 2008,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 26 mai 2017 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me Alessandra Mari, avocat à Rome, Me Alessandro Marri, avocat à Livourne et M e Carlo Salto, avocat à Sienne.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les parties requérantes se plaignent du fait que l’adoption de la loi no 326 du 2003 a constitué une ingérence du législateur dans les procédures judiciaires auxquelles elles étaient parties, et ce, en violation de leur droit à un procès équitable.
La requête a été communiquée au Gouvernement le 5 mars 2015.
Après l’échec de négociations en vue d’un règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour par une lettre en date du 26 mai 2017 qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu la violation de l’article 6 de la Convention. Il s’est engagé à verser aux parties requérantes les sommes qui figurent dans le tableau en annexe. Lesdites sommes, seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
Le 29 juin 2017, la Cour a reçu des parties requérantes une lettre l’informant qu’elles acceptaient les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que, compte tenu de l’approbation expresse par les parties requérantes des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Nom de la société
Dommage matériel
(en EUR)
Dommage moral
(en EUR)
Frais et dépens
(en EUR)
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI SANT’ORSOLA S.C.A.
A partir du 06/11/2013: SANT’ORSOLA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA
20 900
900
2 500
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI SANT’ORSOLA S.C.A. (GIA COOP. C4)
A partir du 06/11/2013: SANT’ORSOLA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA
22 900
900
2 500
C.O.B.A. CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO BASSA ANAUNIA S.C.A.
45 650
900
2 500
C.O.C.E.A. COOPERATIVA ORTORFRUTTICOLA CENTRO ANAUNIA S.C.A.
71 800
900
2 500
CASEIFICIO PINZOLO FIAVE ROVERETO S.C.A.
A partir du 28/12/2010: CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DELLE VALLI TRENTINE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA “LATTE TRENTO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA”
31 150
900
2 500
CONSORZIO CASEIFICI SOCIALI O TRENTINGRANA CONCAST S.C.A
44 800
900
2 500
CONSORZIO FRUTTICOLTORI CLES S.C.A.
41 050
900
2 500
CONSORZIO FRUTTICOLTORI S. APOLLONIA CALDES S.C.A.
20 700
900
2 500
CONSORZIO OROFRUTTICOLO VAL DI GRESTA S.C.A.
6 700
900
2 500
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO 5 COMUNI S.C.A.
A partir du 22/07/2015
5 COMUNI SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA
20 550
900
2 500
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DEL CONTA S.C.A.
44 050
900
2 500
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DEL LOVERNATICO S.C.A.
22 550
900
2 500
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELLA TERZA SPONDA S.C.A.
42 500
900
2 500
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO UNIFRUTTA NANNO S.C.A.
37 300
900
2 500
COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA VALLI DEL SARCA GARDA TRENTINO S.C.A.
33 200
900
2 500
COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI ALTA VALLE DI NON S.C.A.
53 913
900
2 500
FRUTTICOLTORI ASSOCIATI TUENNO S.C.A.
33 800
900
2 500
S.A.B.A.C. SOCIETA AGRICOLTORI BREZ ARSIO CLOZ S.C.A.
28 850
900
2 500
S.A.V. SOCIETA AGRICOLTORI VALLAGARINA S.C.A.
75 900
900
2 500
S.C.A.F SOCIETA COOPERATIVA AZIENDE FRUTTICOLE S.C.A.
28 550
900
2 500
S.F.C. SOCIETA FRUTTICOLTORI CAMPODENNO S.C.A.
26 200
900
2 500
SOCIETA AGRICOLA RENETTA CANADA S.C.A.
29 150
900
2 500
UNIONE FRUTTICOLTORI COREDO S.C.A.
13 750
900
2 500
UNIONE FRUTTICOLTORI RALLO S.C.A.
24 700
900
2 500
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