Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 141
Mai 2011
Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie - 33810/07 et 18817/08
Arrêt 24.5.2011 [Section III]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Enquête efficace
Absence d’enquête efficace à la suite du décès d’un jeune homme au moment des événements liés au renversement du chef de l’Etat en décembre 1989 en Roumanie : violation
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Conservation des renseignements obtenus grâce à une surveillance secrète : violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Etat défendeur tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une enquête effective sur les incidents liés au renversement du chef de l’Etat roumain en décembre 1989
En fait – L’affaire trouve son origine dans la répression des manifestations antigouvernementales qui éclatèrent un peu partout en Roumanie en décembre 1989, au moment du renversement du chef de l’Etat Nicolae Ceauşescu. Au cours des années 1990, diverses enquêtes furent ouvertes par des parquets militaires concernant ces événements. La principale d’entre elles, le dossier n° 97/P/1990, débuta en juillet 1990. La première requérante, l’association 21 Décembre 1989, est une association qui soutient les intérêts des victimes (personnes blessées et parents de victimes décédées) dans la procédure pénale menée à présent par le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice. Cette procédure concerne la mort ou les blessures par balles et les mauvais traitements et privations de liberté infligés à plusieurs milliers de personnes, dans plusieurs villes du pays. Le deuxième requérant, M. Mărieş, participa aux manifestations antigouvernementales qui se déroulèrent à Bucarest en décembre 1989 et aux manifestations postérieures jusqu’en juin 1990. Les deux derniers requérants, M. et Mme Vlase, sont les parents d’un jeune homme, décédé à l’âge de dix-neuf ans lors de la répression des manifestations qui ont eu lieu à Braşov en décembre 1989.
En droit – Article 2 (décès du fils de M. et Mme Vlase) : même si une enquête a été immédiatement ouverte, la procédure pénale est quant à elle toujours pendante, depuis plus de vingt ans. Cependant, la Cour ne peut examiner la cause que pour la période postérieure au 20 juin 1994, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. En 1994, l’affaire était pendante devant les procureurs militaires qui étaient, au même titre que la majorité des accusés, des militaires soumis au principe de la subordination à la hiérarchie. En outre, aucun acte d’investigation concernant la mort du fils des requérants n’a été accompli pendant un total de dix ans, sans que cela paraisse justifié. De même, des lacunes et des causes de retard dans l’enquête ont été identifiées, telles que l’absence de communication prompte aux parties lésées des décisions de non-lieu, ou le manque de coopération des institutions impliquées dans la répression de décembre 1989. Tous ces faits ainsi que la dissimulation intentionnelle de preuves font douter de la capacité réelle des enquêtes à établir les faits. Par ailleurs, le classement comme relevant du « secret » ou du « secret absolu » d’informations essentielles pour l’enquête était de nature à compromettre la tâche des organes judiciaires responsables de celle-ci et n’était pas justifié en l’espèce. En outre, concernant l’obligation d’associer à la procédure les proches de la victime, aucune justification n’a été avancée quant à l’absence totale d’informations sur l’enquête à laquelle les requérants furent confrontés jusqu’en juillet 1999, en dépit de leurs nombreuses demandes. Ce ne fut qu’en février 2010, soit presque vingt ans après les événements, que des informations essentielles pour l’enquête antérieurement classées comme relevant du « secret » ou du « secret absolu » leur devinrent accessibles ainsi qu’à toute autre partie lésée. Ainsi, les intérêts des requérants de participer à l’enquête tout comme l’intérêt du public d’avoir un droit de regard suffisant n’ont pas été assez protégés. Sans sous-estimer la complexité indéniable de l’affaire, l’enjeu politique et social invoqué par les autorités roumaines ne saurait justifier à lui seul ni la durée de l’enquête, ni la manière dont elle a été conduite pendant une très longue période de temps sans que les intéressés et le public soient tenus informés de ses progrès. Au contraire, son importance pour la société roumaine aurait dû inciter les autorités à traiter le dossier promptement et sans retards inutiles, afin de prévenir toute apparence que certains actes jouissent d’impunité. Dans le cas de l’usage massif de la force meurtrière à l’encontre de la population civile lors de manifestations antigouvernementales précédant la transition d’un régime totalitaire vers un régime plus démocratique, la Cour ne peut pas accepter qu’une enquête soit effective lorsqu’elle s’achève par l’effet de la prescription de la responsabilité pénale, alors que ce sont les autorités elles-mêmes qui sont restées inactives. Ainsi, les autorités nationales n’ont pas agi avec le niveau de diligence requis au regard de l’article 2 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 8 (deuxième requérant) : deux fiches de renseignements et un document de synthèse concernant le deuxième requérant, établis en 1990 et classés comme relevant du « secret », confirment que l’intéressé a bien fait l’objet de mesures de surveillance cette même année. Ces documents étaient toujours gardés par les services de renseignements roumains au moins en 2006, quand il en a obtenu copie. La Cour a conclu dans l’arrêt Rotaru c. Roumanie* que la législation roumaine visant la collecte et l’archivage de données ne contenait pas les garanties nécessaires à la sauvegarde du droit à la vie privée des individus, et qu’elle n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine concerné. A ce jour, l’exécution de cet arrêt est toujours pendante devant le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. En outre, comme la Cour l’a également déjà constaté en 2007, en dépit d’amendements apportés en 2003 et 2006 au code de procédure pénale, des mesures de surveillance dans des cas d’atteinte présumée à la sûreté nationale semblent aujourd’hui encore pouvoir être ordonnées. L’absence de garanties suffisantes dans la législation nationale propres à assurer que les renseignements obtenus grâce à une surveillance secrète sont détruits dès qu’on n’en a plus besoin pour atteindre le but recherché a permis que les informations recueillies en 1990 par les services de renseignements au sujet de M. Mărieş soient encore conservées par ceux-ci seize ans plus tard, en 2006. En outre, faute de garanties dans la législation nationale pertinente, M. Mărieş encourt un risque sérieux de voir ses communications téléphoniques mises sur écoute.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : le constat de violation de l’article 2 pour défaut d’enquête effective relève d’un problème à grande échelle, étant donné que plusieurs centaines de personnes sont impliquées comme parties lésées dans la procédure pénale critiquée. En outre, plus d’une centaine de requêtes similaires à la présente sont pendantes devant la Cour et pourraient donner lieu à de nouveaux arrêts concluant à la violation de la Convention. Ainsi, des mesures générales au niveau national s’imposent sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt. La Roumanie doit mettre un terme à la situation ayant conduit au constat de violation de l’article 2 en l’espèce, relevant du droit des nombreuses personnes touchées à une enquête effective qui ne s’achève pas par l’effet de la prescription de la responsabilité pénale, compte tenu également de l’importance, pour la société roumaine, de savoir la vérité sur les événements de décembre 1989. Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas nécessaire d’ajourner l’examen des affaires similaires pendantes devant elle, en attendant que la Roumanie prenne les mesures nécessaires. Le fait de continuer à examiner les affaires similaires rappellera régulièrement à la Roumanie son obligation résultant du présent arrêt.
Article 41 : 15 000 EUR chacun aux troisième et quatrième requérants (M. et Mme Vlase) pour préjudice moral ; 6 000 EUR au deuxième requérant (M. Mărieş) pour préjudice moral.
* Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, 4 mai 2000, Note d’information no 18.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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