Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 235
Décembre 2019
Association Burestop 55 et autres c. France (affaire communiquée) - 56176/18, 56232/18, 56236/18 et al.
Article 10
Article 10-1
Liberté de recevoir des informations
Carences alléguées dans l’information publique sur les risques environnementaux et le contrôle juridictionnel y afférent : affaire communiquée
Les requérantes sont des associations locales de protection de l’environnement qui s’opposent en particulier au projet de création d’un centre industriel de stockage géologique – destiné à stocker en couche géologique profonde les déchets radioactifs de haute activité et à vie longue, produits notamment par les centrales nucléaires – sur le site de Bure, choisi à cette fin en 1993. Le projet est piloté par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), un établissement public à caractère industriel et commercial. Au nombre des missions qui lui sont assignées par le code de l’environnement figure celle de mettre des informations à la disposition du public.
Selon un guide publié par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le critère fondamental pour choisir un site de stockage profond est qu’il ne nécessite par la suite aucune maintenance, afin que la protection des personnes et de l’environnement ne soit pas compromise dans le futur lointain (évalué à un demi-millier d’années) où la « mémoire » des enfouissements de déchets viendrait à être perdue, ouvrant la porte à des risques d’intrusion humaine involontaire. C’est ainsi que le guide déconseille les sites présentant un intérêt géothermique – eu égard au risque accru qu’ils suscitent dans le futur post-mémoriel des forages, qui viendraient accidentellement mettre à nu les matières dangereuses enfouies.
En réponse à une controverse scientifique ayant éclaté en 2002 quant au potentiel géothermique du site de Bure, l’ANDRA réalisa un forage expérimental puis publia un rapport. Les associations requérantes critiquent les modalités de cette expérience et l’interprétation de ses résultats par l’ANDRA : selon elles, l’ANDRA a diffusé des informations biaisées pour éviter de remettre en question le projet.
Les requérantes saisirent vainement les tribunaux d’une action en responsabilité civile pour faute, soutenant que l’ANDRA avait manqué à son devoir légal d’information. Pour écarter l’existence d’une faute, la cour d’appel retint, entre autres, que le rapport de l’ANDRA avait été « validé par les partenaires du projet » et que la persistance d’un débat au sujet des informations diffusées ne signifiait pas qu’il y ait eu négligence. L’une des requérantes se vit dénier qualité pour agir par référence à son objet social (jugé trop large), sans égard à l’agrément préfectoral lui conférant cette qualité par ailleurs. La Cour de cassation estima la motivation retenue suffisante en droit, sans entrer dans l’examen des faits.
Les requérantes revendiquent le droit à recevoir des informations sur les risques environnementaux. Alléguant la méconnaissance de ce droit par l’ANDRA, elles dénoncent l’insuffisance du contrôle juridictionnel (notamment le refus des tribunaux de vérifier les informations fournies par ladite agence), ainsi qu’une atteinte au droit d’accès à un tribunal (pour la requérante jugée irrecevable à agir).
Affaire communiquée sous l’angle des articles 6 § 1, 8, 10 et 13 de la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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