Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 139
Mars 2011
Association des propriétaires de biens immobiliers à Łódź c. Pologne (déc.) - 3485/02
Décision 8.3.2011 [Section IV]
Article 37
Article 37-1-b
Litige résolu
Mise en œuvre de mesures générales, après un arrêt pilote, pour remédier aux défaillances de la législation relative au logement, et existence d’un système de réparation au niveau national: radiation du rôle
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mise en œuvre de mesures générales, après un arrêt pilote, pour remédier aux défaillances de la législation relative au logement, et existence d’un système de réparation au niveau national: décision de clore la procédure d'arrêt pilote
En fait – Les requérants étaient ou représentaient certains des quelque 100 000 propriétaires de Pologne affectés par la législation relative au contrôle des loyers, aux obligations d’entretien et à la sécurité du bail. Devant la Cour européenne, ils s’étaient plaints de la violation de leurs droits en vertu de l’article 1 du Protocole no 1, mais leurs requêtes avaient été ajournées dans le cadre de la procédure instaurée par l’arrêt pilote dans l’affaire Hutten-Czapska c. Pologne*, dans lequel la Cour avait relevé un dysfonctionnement systémique de la législation polonaise sur le logement et avait indiqué à l’Etat qu’il devait ménager dans son ordre juridique interne un mécanisme qui établisse un juste équilibre entre les intérêts des propriétaires et l’intérêt général de la collectivité. Dans son arrêt de règlement amiable rendu dans la même affaire**, la Cour avait noté qu’un certain nombre de mesures générales de redressement avaient été adoptées. D’autres mesures ont été prises depuis lors, notamment l’instauration d’un système de subventions pour les travaux d’entretien et de rénovation, l’obligation pour l’administration locale de fournir des logements sociaux, et un système spécial de compensation pour les personnes affectées par la législation sur le contrôle des loyers. Compte tenu de cette évolution, la Cour a posé aux parties à la présente affaire la question préalable de savoir si le problème avait été résolu aux fins de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
En droit – Article 37 § 1 b) : une caractéristique fondamentale de la procédure d’arrêt pilote tient au fait que l’appréciation de la Cour sur le point de savoir si la question soulevée par l’affaire a été résolue ne se limite pas au redressement offert à un requérant individuel et aux solutions adoptées dans son cas, mais englobe nécessairement les mesures générales appliquées par l’Etat pour résoudre la défaillance fondamentale généralede l’ordre juridique interne. La Cour note à cet égard que les solutions globales adoptées par l’Etat défendeur ont remédié de manière satisfaisante à l’absence antérieure de dispositions légales qui auraient permis aux propriétaires de récupérer les coûts d’entretien de leurs biens, de manière à éviter des pertes financières au cas où le loyer versé par le locataire était insuffisant. Les nouvelles dispositions légales permettent également aux propriétaires de prévoir dans le loyer l’obtention graduelle d’un rendement du capital investipour l’acquisition ou la modernisation des biens. Par ailleurs, le droit des propriétaires de tirer un profit du loyer est expressément garanti par la loi. Concernant la réparation du préjudice subi par le passé par les personnes touchées par les défaillances du système de contrôle des loyers, la Cour rappelle que son rôle, une fois l’arrêt pilote rendu et une fois adoptées conformément à la Convention les mesures de redressement, ne peut être transformé en une mission d’octroi de dédommagements financiers individualisés dans chaque affaire répétitive procédant de la même situation systémique. En l’espèce, le dispositif de redressement qui a été instauré offre une possibilité raisonnable d’obtenir une compensation pour les dommages causés par la violation systémique de l’article 1 du Protocole no 1 identifiée dans l’arrêt pilote. En conséquence, les autorités ont établi un mécanisme permettant le traitement concret des demandes de réparation pour violation de la Convention. Dès lors, le problème à l’origine de la présente requête et des requêtes restantes qui ont trait au « contrôle des loyers » et sont dirigées contre la Pologne a été résolu aux fins de l’article 37 § 1 b), et il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de ces affaires.
Conclusion : radiation du rôle (unanimité).
Article 46 : s’il revient au Comité des Ministres de surveiller l’exécution des arrêts Hutten-Czapska (fond, puis règlement amiable) et la manière dont l’Etat polonais s’acquitte de son obligation de garantir la mise en œuvre des mesures générales indiquées par la Cour, celle-ci a rempli sa tâche au regard de l’article 19. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de continuer à appliquer la procédure de l’arrêt pilote, qui est donc close pour les affaires polonaises de contrôle des loyers. Toutefois, cette conclusion est sans préjudice de la possibilité pour la Cour de réinscrire au rôle la présente affaire et les requêtes ajournées ou pour examiner au fond de nouvelles affaires si les circonstances le justifient.
Conclusion : clôture de la procédure de l’arrêt pilote (unanimité).
* Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, 19 juin 2006, Note d’information no 87.
** Hutten-Czapska c. Pologne (règlement amiable) [GC], no 35014/97, 28 avril 2008, Note d’information no 107.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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