Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 133
Août-Septembre 2010
Association Les Témoins de Jéhovah c. France (déc.) - 8916/05
Décision 21.9.2010 [Section V]
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Refus d’admettre une association de Témoins de Jéhovah au bénéfice d’une exonération fiscale prévue pour les associations cultuelles: recevable
Dans un rapport parlementaire de 1995 intitulé « Les sectes en France », les Témoins de Jéhovah furent qualifiés de secte. L’association requérante indique qu’après la publication de ce rapport elle aurait été visée par des mesures destinées à la marginaliser. Elle fit notamment l’objet d’un contrôle fiscal et, sur la base des informations recueillies dans ce cadre, fut mise en demeure de déclarer les dons qu’elle avait encaissés de 1993 à 1996. Elle refusa et demanda à bénéficier de l’exonération fiscale prévue pour les dons et legs faits aux associations cultuelles ; une procédure de taxation d’office fut alors ouverte à son encontre. En mai 1998, un redressement portant sur l’équivalent d’environ 45 millions d’euros lui fut notifié. En janvier 1999, l’association requérante adressa à l’administration fiscale une réclamation officielle, laquelle fut rejetée en septembre 1999 au motif que l’application de l’exonération demandée était subordonnée à la condition que l’association ait été reconnue par les autorités compétentes (ministère de l’Intérieur ou préfecture) en tant que congrégation religieuse ou entité ayant un but cultuel, ce qui n’était pas le cas. La requérante saisit alors les juridictions internes, mais en vain. Devant la Cour européenne, elle soutient que la procédure fiscale engagée contre elle va à l’encontre de sa liberté de religion (article 9) et lui fait subir une discrimination (article 14).
Recevable sous l’angle de l’article 9 ; restant de la requête irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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