Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 110
Juillet 2008
Asssociation of Citizens Radko et Paunkovski c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine » - 74651/01
Décision 8.7.2008 [Section V]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Dissolution d’une association visant la promotion de « l’identité historique des Slaves de Macédoine qui sont assimilés depuis des années à des Bulgares » : recevable
En 2000, dix ressortissants macédoniens, dont le second requérant, fondèrent la première requérante sous le nom de « Association de citoyens Radko-Ohrid ». Les statuts de la première requérante définissaient celle-ci comme une organisation indépendante, apolitique et publique se consacrant à l’étude et à la promotion du mouvement de libération de la Macédoine. En réalité, les buts de la première requérante étaient de « promouvoir l’espace culturel macédonien, avec pour priorité l’identité culturelle et historique des Slaves de Macédoine, qui au fil des siècles sont apparus comme des Bulgares ». Quelques mois après la création de la première requérante, trois avocats de Skopje et un parti politique saisirent la Cour constitutionnelle d’une requête contestant la constitutionnalité des statuts de l’association en affirmant que les buts de celle-ci étaient d’introduire des éléments linguistiques bulgares dans la langue et l’alphabet macédoniens. En mars 2001, la Cour constitutionnelle annula les statuts et le programme de la première requérante. Comme le responsable de l’association enseignait que l’ethnicité macédonienne n’avait jamais existé mais appartenait aux Bulgares, la Cour constitutionnelle conclut que les buts de la première requérante étaient le renversement par la violence de l’ordre constitutionnel ainsi que l’incitation à la haine et à l’intolérance nationale et religieuse. En conséquence, le tribunal de première instance compétent prononça d’office la dissolution de la première requérante. Celle-ci fut déboutée de son recours contre cette décision.
Sur le terrain de l’article 11, les requérants se plaignent que la décision de la Cour constitutionnelle d’annuler les statuts de l’association requérante emporte violation de leur droit à la liberté d’association. Par ailleurs, le second requérant se plaint sous l’angle de l’article 10 que la dissolution de la première requérante l’empêche d’exprimer ses opinions quant à l’origine ethnique de certains segments de la population. Recevable.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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