CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24673/16
A.T.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 novembre 2018 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2016
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, A.T., est né en 1968.
Il a été représenté devant la Cour par Me F. Zind, avocat exerçant à Strasbourg.
Le 4 mai 2016, il a saisi la Cour d’une demande de mesure provisoire (article 39 du règlement de la Cour) fondée sur l’article 3 de la Convention en raison de son renvoi imminent vers la Fédération de Russie.
Le même jour, la Cour a fait droit à cette demande et a indiqué au gouvernement défendeur de ne pas renvoyer le requérant vers la Fédération de Russie avant le 25 mai 2016. Le 24 mai 2016, elle a décidé d’indiquer au gouvernement défendeur de ne pas renvoyer le requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant elle.
Le même jour, les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention ont été communiqués au gouvernement français, qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci (article 54 § 2 b) du règlement de la Cour). Le Gouvernement a indiqué dans celles-ci que le ministre de l’Intérieur avait pris un arrêté, le 26 mai 2016, assignant le requérant à résidence sur le territoire de la commune de Laon.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018, la Cour a demandé au requérant de l’informer s’il entendait maintenir sa requête devant la Cour, au regard de l’écoulement du temps depuis l’introduction de celle-ci. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 5 octobre 2018 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle, ce qui a pour effet de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 décembre 2018.
Liv TigerstedtSíofra O’Leary
Greffière adjointe f.f.Présidente
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