Communiquée le 25 novembre 2019
PREMIÈRE SECTION
Requête no 40910/19
A.T.
contre l’Italie
introduite le 23 juillet 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale du requérant en raison de l’impossibilité pour ce dernier d’exercer son droit de visite dans les conditions fixées par les tribunaux, à cause de l’opposition de la mère de l’enfant, ainsi que de la défaillance alléguée des autorités nationales de prendre des mesures afin d’assurer la mise en œuvre de son droit de visite.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes saisies par l’intéressé, afin d’obtenir la mise en place de son droit de visite établi en 2016 ? Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce compte tenu en particulier :
- de ce la mère de l’enfant a déménagé à Rome en 2016 (à environ 550 km du lieu de résidence du requérant) sans l’autorisation des juridictions et que le requérant n’a plus réussi à avoir de contact avec son fils ;
- de ce qu’en 2019, trois ans après les décisions du tribunal pour enfants de Trévise et de la cour d’appel de Venise favorables au requérant, restées inexécutées, le tribunal pour enfants de Venise, tout en soulignant que le comportement de la mère vis-à-vis du requérant était nocif pour l’enfant, a décidé de fixer la résidence principale de l’enfant à Rome en raison de l’attachement entre l’enfant et sa mère et de reconnaître au requérant un droit de visite qui à ce jour n’est pas respecté ;
- de ce que depuis 2016 le requérant n’a plus de contact avec son fils.
2. Le processus décisionnel débouchant sur les décisions des juridictions internes a-t-il été équitable et a-t-il respecté comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 de la Convention compte tenu, en particulier, du retard (un an et sept mois) du tribunal pour enfants de Venise à se prononcer sur le recours du requérant et du procureur auprès du tribunal pour enfants visant à demander la déchéance de l’autorité parentale de la mère de l’enfant et la règlementation du droit de visite, en raison de l’impossibilité pour le requérant de voir son fils (mutatis mutandis Improta c. Italie, no 66396/14, 4 mai 2017) ?
3. Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du droit de visite du requérant tel que reconnu par les décisions du 25 juillet 2016 et du 25 février 2019 ainsi qu’à fournir les détails relatifs à l’évolution de la procédure depuis le mois de juillet 2019.
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