SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20081/92
présentée par A.T.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1992 par A.T. contre la France
et enregistrée le 3 juin 1992 sous le No de dossier 20081/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement le
24 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 18 octobre 1992 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le requérant
le 26 octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né
en à Hinis. Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Etant recherché par la police turque pour activités au sein d'une
organisation illégale PKK, pour participation aux mouvements
séparatistes, à des actions armées et de propagande, le requérant a
quitté la Turquie, le 8 juillet 1987, grâce aux membres du PKK qui ont
organisé son départ. Il a traversé la Bulgarie, la Yougoslavie et
l'Italie avant d'arriver en France, le 25 juillet 1987, avec un autre
membre du PKK également recherché en Turquie. Le requérant a demandé
le bénéfice du statut du réfugié politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande, le requérant exposait qu'il aurait
milité depuis 1984 au PKK où il aurait exercé des activités
d'espionnage. Lors de son service militaire, il aurait ainsi fourni
des renseignements aux membres de son organisation. Une fois libéré
de ses obligations militaires, il aurait formé un membre du PKK qui
aurait été arrêté en décembre 1985 à Silvan, puis emprisonné et
interrogé sous la torture. Il aurait alors révélé le nom des membres
du PKK dont celui du requérant. Ce dernier aurait été contraint de se
cacher à Botam et Sirnak, un mandat d'arrêt ayant été lancé contre lui.
Le 29 janvier 1988, l'OFPRA a rejeté sa demande.
Le 17 mai 1989, la Commission des recours des réfugiés a rejeté
le recours du requérant.
Le 21 octobre 1991, le requérant a déposé une demande de
régularisation exceptionnelle au titre de la circulaire du 23 juillet
1991 relative aux demandeurs d'asile déboutés. La Préfecture du Loiret
a rejeté cette demande le 5 décembre 1991 et le même jour, a invité le
requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre
du requérant le 22 avril 1992 et notifié le même jour par voie postale.
Compte tenu de la demande formulée par le Président de la
Commission le 3 juin 1992, au titre de l'article 36 du Règlement
intérieur de la Commission, le ministre de l'Intérieur a assigné le
requérant à résidence le 10 juin 1992, jusqu'à ce que la Commission ait
statué sur la recevabilité de la requête.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour en Turquie,
d'être arrêté, un mandat d'arrêt ayant été lancé contre lui et sa
famille étant inquiétée depuis son départ. En outre, il craint de
subir des mauvais traitements, voire d'être tué. Il invoque l'article
3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 mai 1992 et enregistrée le
3 juin 1992.
Le 3 juin 1992, le Président de la Commission a décidé,
conformément à l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur, de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen
de la requête. Cette indication a été renouvelée le 11 septembre 1992
jusqu'au 11 décembre 1992.
Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour
européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, la Commission a
décidé, le 11 septembre 1992, conformément à l'article 50 de son
Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit
des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Le 24 septembre 1992, le Gouvernement a présenté, après
prorogation de délai, ses observations relatives à la requête, dans
lesquelles il a informé la Commission de l'abrogation de l'arrêté de
reconduite à la frontière, qui n'est pas conforme aux dispositions de
la circulaire du 25 octobre 1991 (1), ainsi que de l'invitation à
quitter le territoire français pris à l'encontre du requérant, et qu'un
titre de séjour provisoire lui serait délivré.
Le 18 octobre 1992, le requérant a présenté ses observations en
réponse à celles du Gouvernement.
Le 26 octobre 1992, le requérant a produit, par l'intermédiaire
de son conseil, ses observations complémentaires relatives à la
requête.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque
d'être arrêté, un mandat d'arrêt ayant été lancé contre lui et sa
famille étant inquiétée depuis son départ. En outre, il craint de
subir des mauvais traitements, voire d'être tué. Il invoque l'article
3 (art. 3) de la Convention.
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(1) Circulaire ministérielle spécifiant les modalités d'information
préalables des intéressés quant à leur pays de destination en cas
de reconduite à la frontière.
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Au cours de la procédure qui a suivi la communication de la
requête et au vu de l'arrêt Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992
(à paraître dans la série A n° 241-B), le Gouvernement a informé la
Commission, par lettre du 24 septembre 1992, de l'abrogation de
l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'est pas conforme aux
dispositions de la circulaire du 25 octobre 1991, ainsi que de
l'invitation à quitter le territoire pris à l'encontre du requérant.
La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant
ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à
l'éloigner du territoire français.
Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités
préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du
recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série
A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut en l'état se prétendre
victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au
sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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