Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 29 novembre 1995 conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 10 octobre 1991 par M. A. T. contre le Royaume-Uni
(Requête no 20448/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 10 janvier 1996 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 28 juin 1995, le requérant s'est plaint du fait que ni le premier ni le deuxième contrôle de la légalité de sa détention n'ont été effectuées dans un bref délai;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention en ce qui concerne la période écoulée jusqu'à la première audience et, a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention, en ce qui concerne la période écoulée jusqu'à la deuxième audience;
Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 14 juin 1996, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention, en ce qui concerne la période écoulée jusqu'à la première audience et qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention, en ce qui concerne la période écoulée jusqu'à la deuxième audience,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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