RÉSOLUTION FINALE DH (98) 202
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 20448/92
A.T. CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (96) 371, adoptée le 26 juin 1996 dans l’affaire A.T. contre le Royaume-Uni, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention en ce qui concerne la période écoulée jusqu’à la première audience et violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention en ce qui concerne la période écoulée jusqu’à la deuxième audience, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant , propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 février 1997;
Attendu que, lors de la 605e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, a dit, par décision adoptée le 29 octobre 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 750 livres sterling au titre du préjudice moral et 10 757,95 livres sterling, moins les sommes déjà versées au tire de l’aide judiciaire de la Commission, au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 11 507,95 livres sterling moins 4 515 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 juin 1996 et 29 octobre 1997, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 30 janvier 1998 la somme totale de 11 040,53 livres sterling comme satisfaction équitable dans le mois ayant suivi l’expiration du délai imparti et qu’ainsi des intérêts moratoires n’étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres relative aux modalités de paiement des intérêts moratoires,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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