COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 14181/88
A. T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . 5
ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . .11
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14181/88, introduite
le 29 avril 1988, par A. T. contre l'Italie et enregistrée le
7 septembre 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 à Milan et
résidant à Piacenza.
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1990 au Gouvernement
quant au grief portant sur la durée excessive de la procédure pénale
dont le requérant a fait l'objet (art. 6 par. 1 de la Convention).
Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un
échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable
le 8 janvier 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M.A. NOWICKI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Suite à une action pénale mise en mouvement le 4 juin 1985 par
le procureur de la République de Piacenza, le requérant fut poursuivi
pour diverses malversations commises dans l'exercice de ses fonctions
de conseiller comptable de l'entreprise T., déclarée en faillite le
12 juillet 1984. Trois avis de poursuites relatifs aux délits prévus
par la loi de 1942 sur la faillite furent envoyés au requérant
respectivement les 12 octobre 1985, 9 janvier 1986 et 14 janvier 1986.
Le 10 mars 1986, le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt pour
avoir porté préjudice aux créanciers de l'entreprise dont il assurait
la gestion en détournant des fonds au profit des administrateurs de
l'entreprise et en rendant impossible la reconstitution du patrimoine
réel de ladite entreprise. L'enquête, outre le requérant, concernait
un nombre important d'autres personnes.
7. Dès le 4 juin 1985, le procureur de la République de Piacenza
avait ordonné une expertise comptable judiciaire qui fut déposée le
28 novembre 1985. L'expertise fut contestée par les personnes en cause
dans cette affaire qui déposèrent à leur tour, le 17 mars 1986, leurs
expertises privées. Le procureur de la République procéda le
4 avril 1986 à l'interrogatoire du requérant en présence d'un avocat
commis d'office, l'avocat du requérant ayant renoncé à son mandat.
Lors de l'interrogatoire, le requérant qui était détenu demanda la
présence de l'avocat T. Le procureur, compte tenu du fait que
l'interrogatoire avait été fixé de longue date, refusa de le reporter
à une date ultérieure et avisa le requérant qu'il pouvait se prévaloir
de la faculté de ne pas répondre aux questions posées. Le requérant
se soumit toutefois à l'interrogatoire. L'instruction sommaire fut
close le 10 avril 1986 et le dossier transmis au juge d'instruction de
Piacenza.
8. Le 14 avril 1986, le juge d'instruction accorda la liberté
provisoire au requérant. Cette décision fit l'objet d'un appel du
ministère public qui fut rejeté le 8 mai 1986 par le tribunal de
Piacenza. Le procureur de la République se pourvut alors en cassation
contre cette décision. La Cour de cassation rejeta ledit recours par
arrêt du 4 décembre 1986 déposé au greffe à une date qui n'a pas été
précisée.
9. Le 11 décembre 1986, le juge d'instruction ordonna une nouvelle
expertise. Le 5 janvier 1987, le procureur de la République se pourvut
en cassation contre cette mesure du juge d'instruction. La Cour de
cassation jugea ledit recours irrecevable par ordonnance du
20 mai 1987. Cette deuxième expertise fut déposée le 15 avril 1988.
10. Le 28 mai 1990, le juge d'instruction près le tribunal de
Piacenza décida qu'il n'y avait pas lieu à poursuites.
11. Le ministère public près le tribunal de Piacenza interjeta appel
de cette décision à une date qui n'a pas été précisée.
12. Par décision du 14 janvier 1991, la cour d'appel de Bologne
accueillit l'appel du ministère public et renvoya le requérant en
jugement pour les faits qui lui étaient reprochés.
13. A la date du 6 juillet 1992, l'affaire était toujours pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
17. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La procédure litigieuse a débuté le 12 octobre 1985, date à
laquelle le requérant reçut le premier avis de poursuites relatif aux
délits prévus par la loi de 1942 sur la faillite.
A la date du 6 juillet 1992, l'affaire était toujours pendante
devant le tribunal de Piacenza. A cette dernière date la durée de la
procédure était de six ans et neuf mois environ.
19. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
20. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique, en
l'espèce, par la complexité de l'instruction de l'affaire eu égard à
la matière en cause, celle des faillites, qui a nécessité des
expertises compliquées. Le Gouvernement fait référence également au
nombre des inculpés visés par cette affaire.
Le requérant conteste cette argumentation.
21. La Commission constate qu'une première expertise comptable
judiciaire, ordonnée par le procureur de la République de Piacenza le
4 juin 1985, avait déjà été déposée en date du 28 novembre 1985, soit
un mois et demi environ après l'envoi au requérant du premier avis de
poursuites.
L'instruction sommaire a été close et le dossier transmis au juge
d'instruction de Piacenza le 10 avril 1986, soit environ six mois après
le début de la procédure.
Du 10 avril 1986 jusqu'au 11 décembre 1986, soit pendant environ
huit mois, aucune activité d'instruction ne semble avoir été accomplie.
Le juge d'instruction ordonna une nouvelle expertise comptable le
11 décembre 1986. Cette deuxième expertise fut déposée le
15 avril 1988, soit environ un an et quatre mois plus tard. Cependant
le juge d'instruction près le tribunal de Piacenza ne se prononça que
le 28 mai 1990, soit un peu plus de deux ans après le dépôt de cette
deuxième expertise. Aucune explication pertinente n'a été fournie
quant à ces délais.
Par ailleurs, le 14 janvier 1991, suite à un appel interjeté par
le ministère public contre la décision de non-lieu prononcée par le
juge d'instruction près le tribunal de Piacenza, la cour d'appel de
Bologne a renvoyé le requérant en jugement pour certains des faits qui
lui étaient reprochés. A la date du 6 juillet 1992 le requérant
attendait toujours d'être jugé. Aucune explication n'a été fournie
pour expliquer un tel délai.
22. Au total la Commission note que si la complexité de l'affaire
peut expliquer dans une certaine mesure la durée de la première phase
de la procédure, les délais qui s'étendent du dépôt de la deuxième
expertise jusqu'au non-lieu rendu par le juge d'instruction et ensuite
du renvoi en jugement prononcé par la cour d'appel de Bologne jusqu'au
6 juillet 1992, paraissent excessifs et demeurent inexpliqués.
23. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une
décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dirigée contre lui.
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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