COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 18661/91
A. T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18661/91 introduite le
25 mai 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 août 1991. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1920 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 2 décembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1983, le requérant demanda la résolution d'un contrat
d'entreprise qu'il avait stipulé avec une société de construction de
logements (la société B.).
Le 10 mars 1983, ladite société de construction de logements
assigna le requérant devant le tribunal de Rome afin d'obtenir, entre
autres, la reconnaissance de la validité dudit contrat. En cours
d'instance, à quatre reprises le tribunal prononça la jonction de la
procédure avec d'autres procès.
7. La mise en état de l'affaire commença le 6 mai 1983 et se
termina, dix-sept audiences plus tard, le 18 décembre 1987 par la
présentation des conclusions. Initialement fixée au 8 juin 1988,
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente ne se tint que
le 24 novembre 1989.
8. Par un jugement partiel du 1er décembre 1989, dont le texte fut
déposé au greffe le 24 mai 1990, le tribunal de Rome se prononça sur
une des six affaires, relative à une action intentée par le requérant
contre la société B. Cette juridiction rejeta la demande du requérant,
ordonna la disjonction des cinq autres affaires et prescrivit la
réouverture de l'instruction pour poursuivre l'examen de celles-ci.
9. Cette deuxième instruction débuta le 12 juillet 1990 et se
termina le 6 février 1992 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie se tint le 26 février 1993. Le texte du
jugement définitif du 5 mars 1993 fut déposé au greffe le 3 avril 1993.
10. Entre-temps, le 18 octobre 1990, le requérant interjeta appel
contre le jugement partiel devant la cour d'appel de Rome. L'audience
devant la Chambre compétente se tint le 9 juin 1992. Le texte de
l'arrêt de rejet du 23 juin 1992 fut déposé au greffe le
13 octobre 1992. Le requérant se pourvut en cassation le
19 février 1993. La procédure est encore pendante devant la Cour de
cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 mars 1983 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré onze ans et deux mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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