COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19111/91
A. T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19111/91 introduite le
13 juillet 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1991. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à Piove di
Sacco (Padoue).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 novembre 1978, le requérant assigna M. L. et la compagnie
d'assurance de celui-ci devant le tribunal de Padoue afin d'obtenir la
réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la
circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença en février 1979. Après cinq
audiences d'instruction, le 4 novembre 1983, l'affaire fut mise en
délibéré.
8. Par un jugement du 11 novembre 1983, dont le texte fut déposé au
greffe le 25 février 1984, le tribunal condamna M. L. au paiement d'une
somme en faveur de requérant.
9. Le 28 novembre 1984, celui-ci interjeta appel devant la cour
d'appel de Venise. Il demanda une somme plus importante que celle que
lui avait été accordée par le tribunal de Padoue.
10. Par arrêt du 10 décembre 1986, déposé au greffe le 30 juin 1987,
la cour d'appel de Venise débouta le requérant.
11. Le 22 février 1988, ce dernier forma un pourvoi en cassation. Par
arrêt du 30 novembre 1991, déposé au greffe le 10 juin 1992, la Cour
de cassation rejeta ce pourvoi.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 novembre 1978 et
s'est terminée le 10 juin 1992, a duré environ treize ans et sept mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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